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Article de dossier

Les contrats de travail

A - Période d’essai

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit que les durées des périodes d’essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail ont un caractère impératif, à l’exception des durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de cette loi (C. trav., art. L. 1221-22). Il existe beaucoup de jurisprudence sur cette question. La chambre sociale opère un contrôle de conventionalité de ces périodes d’essai plus longues en visant la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

1) Décompte calendaire

Dans un arrêt du 28 avril 2011, la chambre sociale rappelle que, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (Soc. 28 avr. 2011, n° 09-40.464, Dalloz actualité, 18 mai 2011, obs. B. Ines ).

2) Durée déraisonnable

Dans un arrêt du 4 juin 2009, la chambre sociale avait jugé, au visa de la convention n° 158 de l’OIT, déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la convention collective nationale du Crédit agricole pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée (CDI) (Soc. 4 juin 2009, n° 08-41.359, D. 2010. 342 et les obs. ; RDT 2009. 579, obs. S. Tournaux ).

La chambre sociale confirme, dans un arrêt du 11 janvier 2012, qu’une période d’essai de douze mois (renouvellement inclus) est déraisonnable (Soc. 11 janv. 2012, n° 10-17.945, Dr. soc. 2012. 321, obs. J. Mouly  ; RDT 2012. 150, obs. S. Tournaux ).

Dans un arrêt du 10 mai 2012, la chambre sociale décide, toujours au visa de la convention de l’OIT, que six mois est une durée déraisonnable pour une période d’essai (Soc. 10 mai 2012, n° 10-28.512, Dalloz actualité, 25 mai 2012, obs. J. Siro isset(node/152601) ? node/152601 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>152601).

Conseil : aujourd’hui le message véhiculé par les magistrats est qu’il est bon de ne pas s’éloigner des durées légales maximales prévues par le code du travail.

 3) Période d’essai et prise d’acte

Dans un arrêt du 7 février 2012, la chambre sociale estime que le départ d’un salarié à la suite du non-paiement des salaires par l’employeur pendant la période d’essai ne saurait s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais justifie l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur (Soc. 7 févr. 2012, n° 10-27.525, Dr. soc. 2012. 524, obs. J. Mouly ; RDT 2012. 214, obs. G. Auzero ).

NB (actualisation) : la chambre sociale juge que la validité de la clause fixant la durée de l’essai doit s’apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important qu’il soit ultérieurement établi que cette convention n’était pas celle appliquée dans l’entreprise (Soc. 16 mai 2012,...

par Caroline Fleuriotle 27 novembre 2012

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