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Article de dossier

Durée du travail

Jusqu’à mai 2012, on observait un mouvement de balancier avec un gouvernement qui réformait et des magistrats de la chambre sociale qui résistaient.

A - La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite « loi Warsmann »

L’article L. 3122-6 du code du travail créé par l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l’année prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Cette disposition vise à contrecarrer les effets d’un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que la mise en place d’un accord de modulation constitue une modification du contrat de travail pour le salarié (Soc. 28 sept. 2010, n° 08-43.161, D. 2011. 219, obs. C. Dechristé , note S. Frossard ; Dr. soc. 2011. 151, note J. Barthélémy ; RDT 2010. 725, obs. F. Canut ).

Cette mesure n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.

À noter : une proposition de loi, déposée devant le Sénat, vise à abroger l’article 45 de la loi de mars 2012, créant l’article L. 3122-6 du code du travail.

Sous l’impulsion du droit communautaire, le droit aux congés payés n’est plus subordonné à la condition de dix jours de travail effectif (C. trav., art. L. 3141-3 créé par l’art. 50, L. n° 2012-387).

B - Congés payés

Le droit à la vie personnelle et familiale, le droit au repos et à la santé sont au cœur des nouvelles décisions sur les congés payés.

Dans un arrêt du 13 juin 2012, la chambre sociale décide qu’« eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ». « Le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés », rappelle-t-elle (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.929, Dr. soc. 2012. 854, obs. J.-P. Lhernould ; RDT 2012. 565, obs. M. Véricel ).

La CJUE juge, dans une décision du 21 juin 2012, qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, a le droit de bénéficier ultérieurement du congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail (CJUE 21 juin 2012, n° C-78/11, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) c. Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), D. 2012. 1745, obs. J. Siro ).

La seule hypothèse où il est possible de verser l’indemnité compensatrice de congés payés est lorsque le collaborateur quitte l’entreprise. Par analogie à la jurisprudence communautaire, la chambre sociale dit qu’il y a droit à report même en cas de maladie simple. Se pose aujourd’hui la question de savoir si ce droit à report est limité ou à durée indéterminée.

C - Modification du contrat

1) Passage d’un horaire continu à un horaire discontinu

La chambre sociale rappelle que « le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail » (Soc. 3 nov. 2011, n° 10-30.033, Dr. soc. 2012. 147, note E. Dockès ).

2) Nouvelle répartition du travail sur la journée

La chambre sociale indique « que, sauf atteinte excessive aux droits du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur. Pour déterminer s’il y a modification du contrat de travail, il convient donc de rechercher si le changement d’horaires porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle ou familiale ou à son droit au repos » (Soc. 3 nov. 2011, n° 10-14.702, D. 2012. 67, note P. Lokiec ; Dr. soc. 2012. 147, note E. Dockès ; RDT 2012. 31, obs. S. Tournaux ).

D - Contrôle de la durée du travail

Par un arrêt du...

par Caroline Fleuriotle 27 novembre 2012

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