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Article de dossier

Liquidation des intérêts patrimoniaux entre concubins

En théorie, une liquidation ne devrait pas être nécessaire. Mais en pratique, on observe que les concubins font souvent des achats à deux et qu’il existe des mouvements de valeurs entre leurs patrimoines (prêt, remise de sommes d’argent sans cause spécifique, etc.). D’où la nécessité de procéder à une liquidation. Il n’existe pas de texte concernant la liquidation des intérêts entre concubins. Les seules règles auxquelles il est possible de se référer sont celles de la liquidation de l’indivision. Au sujet des créances entre concubins, certaines notions telles que l’enrichissement sans cause, la société créée de fait, etc. peuvent être invoquées.

A - Actif et passif de l’indivision

1) Actif de l’indivision

• Biens détenus individuellement

En principe, tout bien meuble ou immeuble qui est détenu personnellement par un concubin lui appartient à titre personnel. Pour un bien meuble, on fait jouer la règle de l’article 2276 du code civil, selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Pour un immeuble, on regarde le titre de propriété pour déterminer le propriétaire.

Il existe des limites à ce principe :

- la subrogation (C. civ., art 815-10, al. 1er)

Selon la jurisprudence, si un concubin achète seul un bien, en déclarant utiliser des deniers indivis, le bien sera indivis (Civ. 1re, 9 janv. 1979, Bull. civ. I, n° 13 ; D. 1979, inf. rap. p. 254, obs. D. Martin ; RTD civ. 1982, p. 178, obs. J. Patarin).

- l’application des règles de l’accession

Si un des concubins finance la construction d’une maison sur le terrain de l’autre concubin, selon les règles de l’accession la maison appartiendra au propriétaire du terrain.

- l’absence de titre

Dans un arrêt de 2012, la première chambre civile a fait une application très stricte de l’article 2276 du code civil. Elle a jugé que : « la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver » (Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-16.431, D. 2013. 351, note A. Tadros ; RTD civ. 2013. 153, obs. W. Dross ).

• Biens indivis

Le caractère indivis d’un bien résulte de son titre (hormis les présomptions d’indivision quand l’origine du bien est inconnue) peu importe le financement réel du bien.

Il est impossible de partager un bien en présence d’une clause de tontine (Civ. 1re, 27 mai 1986, n° 85-10.031, Dalloz jurisprudence). Le partage est possible seulement si les concubins se mettent d’accord pour renoncer à cette clause. En l’absence d’un tel accord, le bien restera immobilisé jusqu’à la mort de l’un d’entre eux.

• Créances de l’indivision sur le concubin

- Indemnité relative à l’usage privatif

Selon l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Cette indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux (Civ. 1re, 30 juin 2004, n° 02-20.085, AJ fam. 2004. 458, obs. F. Bicheron ). Elle est également due si le bien indivis n’a pas été productif de revenu (Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 09-65.362, AJ fam. 2010. 336, obs. C. Vernières ).

Le point de départ de cette indemnité est, en principe, le premier jour de la  jouissance privative.  La prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil est applicable à cette indemnité. Pour mémoire, aux termes de cet article, « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ». Ce délai de cinq ans n’étant pas d’ordre public, il peut être écarté conventionnellement.

Pour un bien immobilier, le montant de l’indemnité  est généralement fixé par rapport à un loyer décoté (la décote allant de 15 à 30 %), car cette occupation du bien est plus précaire que celle d’un locataire.

- Indemnité relative à la détérioration d’un bien indivis

Aux termes de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, « l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Il peut s’agir de détériorations matérielles mais aussi d’actes ayant entrainé une perte de valeur du bien (ex. une faute de gestion sur une entreprise – mais c’est très difficile à prouver).

Selon la doctrine, on peut supposer que le montant de cette indemnité est égal à la somme nécessaire à la remise en état du bien (en présence d’une détérioration matérielle) ou est égal à la...

par Caroline Fleuriotle 30 septembre 2013

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