Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article de dossier

Pénibilité

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a créé de nouvelles obligations pour les entreprises dans le domaine de la pénibilité.

A - Contexte légal et conventionnel

1) Nouvelles obligations pour l’employeur d’assurer la prévention de la pénibilité au travail

Un champ nouveau est ajouté à l’obligation de sécurité de résultat relatif aux actions « de la pénibilité au travail ». Dorénavant, l’article L. 4121-1 du code du travail est ainsi rédigé : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Ces mesures doivent être mises en œuvre selon les neuf principes généraux de prévention de l’article L. 4121-2 du code du travail. Par ailleurs, les entreprises doivent mettre à jour le document unique d’évaluation des risques.

2) Ajout élargissant le champ de compétence du CHSCT dans l’analyse des risques professionnels

Dorénavant, l’article L. 4612-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».

B - Création de fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels

Les travailleurs concernés par les fiches individuelles sont ceux exposés à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels suivants (V. C. trav., art. L. 4121-3-1 et D. 4121-5) :

Au titre des contraintes physiques marquées : les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 du code du travail ; les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1.

Au titre de l’environnement physique agressif : les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées ; les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ; les températures extrêmes ; le bruit mentionné à l’article R. 4431-1.

Au titre de certains rythmes de travail : le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail ; le travail en équipes successives alternantes ; le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Les informations à consigner dans les fiches sont listées à l’article D. 4121-6 du code du travail. Ainsi, pour chaque travailleur...

par Caroline Fleuriotle 27 novembre 2012

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :