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Article de dossier

Utilisation d’internet dans l’entreprise : cadre juridique

Les textes sont assez rares dans ce domaine. La jurisprudence s’élabore à partir des racines légales et constitutionnelles suivantes :

- Aux termes de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, « toute personne a droit à la liberté de pensée (…) » ;

- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Constitution de 1958 etc. protègent les libertés syndicales, la liberté d’expression, la liberté d’aller et venir ;

- Selon l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée » ;

- L’article 9 du code de procédure civile indique qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

- L’article L. 1121-1 du code du travail prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

A- Inventaire et contours de la jurisprudence depuis l’arrêt Nikon

Rappelons tout d’abord que la violation du secret des correspondances est une infraction pénalement sanctionnée par l’article 226-15 du code pénal : « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ».

1) Arrêt Nikon : Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942

Un ingénieur est licencié pour faute grave en raison notamment d’un usage à des fins personnelles du matériel mis à sa disposition par la société à des fins professionnelles. L’employeur avait découvert, en consultant sur l’ordinateur professionnel du salarié les e-mails qu’il avait émis et reçus, qu’il avait entretenu pendant ses heures de travail une activité parallèle.

La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait considéré que le licenciement pour faute grave était justifié : « attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur » (Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942, D. 2001, 3148, obs. P.-Y. Gautier ).

2) Après l’arrêt Nikon

Les arrêts postérieurs à l’arrêt Nikon ont nettement édulcoré les garanties posées au bénéfice des salariés en 2001.

• Soc. 17 mai 2005, n° 03-40.017 (arrêt Cathnet-Science) :

Un salarié est licencié pour faute grave après que son employeur a découvert sur son ordinateur professionnel « un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions figurant notamment sous un fichier intitulé « perso » ».

L’employeur peut-il prouver la faute au moyen du fichier « perso »? Non, répond la Cour de cassation. « Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant personnels, contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition, qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ».

En l’espèce, l’employeur avait consulté l’ordinateur du salarié après avoir découvert dans un tiroir de son bureau des photos érotiques. Cette circonstance n’est pas constitutive d’un « risque ou événement particulier » permettant à l’employeur d’ouvrir les fichiers personnels du salarié quand il n’est pas là (Soc. 17 mai 2005, n° 03-40.017, D. 2005. 1873, obs. R. de Quenaudon ).

Puis, par deux arrêts du 18 octobre 2006, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les dossiers et fichiers créés par le salarié au moyen de l’outil informatique mis à sa disposition sont présumés avoir un caractère professionnel, de telle sorte que l’employeur y a accès librement :

Soc. 18 oct. 2006, n° 04-48.025 :

Un salarié est licencié pour faute grave pour avoir empêché l’accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail.

La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

En l’espèce, le salarié avait volontairement crypté son poste informatique, sans autorisation de la société, faisant ainsi obstacle à la consultation de ses contenus par l’employeur, ce qui a dû peser pour la qualification de faute grave (faute rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant le préavis) (Soc. 18 oct. 2006, n° 04-48.025, RDT 2006. 395, obs. R. de Quenaudon ).

Soc. 18 oct. 2006, n° 04-47.400 :

Un salarié est licencié pour faute lourde après la découverte, dans son bureau, de documents provenant de son précédent employeur, estimés confidentiels et dont la présence indue était susceptible, selon la lettre de licenciement, d’engager la responsabilité de l’entreprise.

La chambre sociale rejette le pourvoi du salarié au motif que : « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa...

par C. Fleuriotle 18 novembre 2011

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