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Contribution à la connaissance des jurys criminels

Les jurés populaires ont récemment été l’objet de toutes les attentions, le pouvoir exécutif sortant ayant entrepris de réformer la procédure de jugement devant les tribunaux correctionnels en y faisant prendre part, en certains cas, des citoyens assesseurs choisis hors le corps de la magistrature. Le nombre de jurés siégeant à la Cour d’assises a pour sa part été réduit, passant de neuf à six en « première instance », et de douze à neuf en appel. La réforme, que l’opposition avait alors unanimement refusée, a ainsi rouvert le débat plus général et jamais terminé sur l’opportunité et la légitimité des jurys. La présente étude, qui porte plus spécifiquement sur les jurys criminels et dont les objectifs et la méthode seront exposés plus bas, s’inscrit dans cette réflexion, et impose que soient au préalable brièvement rappelés certains des grands problèmes posés, depuis son instauration, par cette institution.

La déontologie du fonctionnaire et l’alerte éthique sont-elles compatibles ?

Dans le vaste mouvement de résurgence des problématiques déontologiques tel qu’il est à l’oeuvre depuis quelques années, le whistleblowing va très prochainement questionner les collectivités territoriales. Ainsi, ce dispositif est au coeur d’une décision rendue par une juridiction du fond 1 dans le cadre d’un contentieux disciplinaire de la fonction publique qui mérite l’attention de tous les responsables juridiques et dirigeants territoriaux.

La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 : des recherches pratiquées sur la personne aux recherches avec la personne

Sept ans après la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 révisant les premières lois dites de bioéthique adoptées en 1994, la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 s’est efforcée à son tour d’adapter les textes en vigueur aux évolutions de la science et de la société en introduisant çà et là diverses inflexions et innovations : suppression de la condition d’une communauté de vie de deux ans pour bénéficier de l’assistance médicale à la procréation (AMP) et redéfinition des modalités d’exercice de celle-ci (admission de la congélation ovocytaire ultra rapide ou vitrification) ; autorisation du don croisé d’organes (pratique au terme de laquelle, on le sait, le receveur potentiel est amené à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, cette dernière bénéficiant alors du don du premier donneur) ; confirmation des dérogations apportées, sous certaines conditions, au principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines ; information donnée à toute femme enceinte, lors d’une consultation médicale, sur « la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse » […].

Les questions d’appréciation de la régularité d’un acte et d’interprétation devant le juge

L’appréciation de la régularité d’un acte et son interprétation ne se distinguent pas aisément dans la pratique, comme en témoignent les mouvements récents de la jurisprudence : dans des hypothèses plus nombreuses qu’autrefois, un même juge pourra se prononcer tant sur l’appréciation de la régularité d’une décision que sur son interprétation ou celles de normes connexes. Bien que porteuse d’interrogations, cette évolution semble répondre à un souci de cohérence et d’efficacité des recours ; de plus, elle paraît s’inscrire dans un mouvement plus général de remise en cause de la structure du contentieux par le juge lui-même.

Une approche structurale de la propriété

La propriété, tiraillée entre son analyse classique et une approche renouvelée qui prétend en faire l’alpha et l’oméga de la réalité juridique, est aujourd’hui méconnaissable. Nul ne sait plus ce qu’elle est vraiment. Sa lisibilité peut être restaurée au travers de l’analyse des relations qui l’unissent à son objet, car c’est dans son rapport avec les choses qu’elle se dévoile. C’est tout l’objet d’une approche structurale de la propriété.

Pour une analyse systématique de la politique pénale ?

La politique pénale alimente de façon récurrente en France des débats passionnés. Le concept mérite, par son ampleur comme par sa polysémie un effort de définition. Les années 1980 avaient vu émerger la notion ; la décennie 90 a été plutôt marquée par la suprématie sémantique du concept de politiques publiques.

Le juge administratif face au défi de l’efficacité

L’exigence de gérer au mieux les juridictions, de les mettre en capacité de répondre avec pertinence à la demande de justice, d’améliorer la qualité et la célérité de la justice rendue fait l’objet d’un large consensus dans la plupart des pays occidentaux. La justice n’est en effet pas qu’une vertu ou une valeur, elle est aussi une institution et, plus particulièrement, un service public, bien que celui-ci soit d’une nature particulière, puisqu’il constitue également un pouvoir public indépendant des deux autres.

Peines plancher : état des lieux cinq ans après

La loi du 10 août 2007 est à l’origine d’un type particulier de peine : les peines planchers. L’instauration de ces dernières, tendant à sanctionner plus lourdement les récidivistes, fut très critiquée à l’époque. Cinq ans plus tard, ces critiques se font plus rares. Il est vrai que ces peines planchers sont fréquemment utilisées en pratique, les juges ont eu l’occasion d’en préciser le régime, et le législateur de les étendre à d’autres situations.