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Le quotidien du droit en ligne

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La loi pénale face aux exigences de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Selon l’ONU, le trafic d’êtres humains serait la troisième plus grande entreprise criminelle avec des profits évalués à 36 milliards de dollars en 2007. Ce trafic recouvre plusieurs formes de criminalités : le trafic pour prostitution, pour main d’oeuvre à bas prix mais également pour les organes ou les nouveau-nés. Dans tous les cas, c’est à la dignité humaine qu’il est porté atteinte. Les organisations internationales telles l’ONU ou le Conseil de l’Europe se sont les premières saisies de la lutte contre la traite des êtres humains. Après une présentation de cette forme de criminalité et de son évolution, les dispositions juridiques internes incriminant le trafic pour prostitution et l’esclavage moderne sont tour à tour évoquées. Pour enquêter sur le trafic pour prostitution, la police française est dotée d’une entité spécialisée qui est l’OCRETH. En matière d’esclavage, l’action des associations est déterminante pour les victimes et pour la sensibilisation des autorités nationales. Enfin, le rôle du Conseil de l’Europe, notamment via les évaluations effectuées par le GRETA permet de s’assurer que les États mettent bien tous les moyens en oeuvre pour lutter contre une criminalité dont les racines transnationales ne facilitent pas l’appréhension.

L’office du juge dans la régularisation des irrecevabilités

A la traditionnelle obligation d’invitation à régulariser lorsque le juge entend soulever d’office une irrecevabilité, le Conseil d’Etat ajoute, au titre du caractère contradictoire de la procédure, une obligation d’information effective quant aux fins de non-recevoir opposées en défense : pour pouvoir rejeter un recours en se fondant sur une telle fin de non-recevoir, le juge doit avoir notifié le mémoire par lettre remise contre signature. Cet enrichissement procédural de la contradiction n’est peut-être pas le seul apport de la jurisprudence Alloune du 14 novembre 2011 tant elle peut être comprise comme dissociant à nouveau, pour mieux la généraliser, l’obligation d’invitation à régulariser des hypothèses dans lesquelles un moyen est susceptible d’être soulevé d’office.

L’office du juge dans la régularisation des irrecevabilités

A la traditionnelle obligation d’invitation à régulariser lorsque le juge entend soulever d’office une irrecevabilité, le Conseil d’État ajoute, au titre du caractère contradictoire de la procédure, une obligation d’information effective quant aux fins de non-recevoir opposées en défense : pour pouvoir rejeter un recours en se fondant sur une telle fin de non-recevoir, le juge doit avoir notifié le mémoire par lettre remise contre signature. Cet enrichissement procédural de la contradiction n’est peut-être pas le seul apport de la jurisprudence Alloune du 14 novembre 2011 tant elle peut être comprise comme dissociant à nouveau, pour mieux la généraliser, l’obligation d’invitation à régulariser des hypothèses dans lesquelles un moyen est susceptible d’être soulevé d’office.

La sanction disciplinaire déguisée

Comment délimiter l’aire du pouvoir disciplinaire de l’employeur face à celle de son pouvoir de direction ? L’arrêt de l’Assemblée plénière du 6 janvier 2012 relance le débat autour de la question de l’utilisation des prérogatives d’organisation de l’entreprise afin d’échapper à l’emprise des règles du droit disciplinaire, ce que le droit de la fonction publique désigne comme le prononcé de « sanctions disciplinaires déguisées ». La question posée est alors de savoir comment développer une conception plus objective du droit disciplinaire.

Chronique générale de jurisprudence administrative française

La visioconférence a fait son entrée dans le code de procédure pénale il y a dix ans par la loi du 15 novembre 2001. Depuis, son champ d’application s’est étendu, notamment en dernier lieu par l’intermédiaire de la LOPPSI II du 14 mars 2011. Utilisée dans des cas extrêmement variés, la visioconférence est perçue de manières diverses. Moyen moderne d’administrer la justice pour certains ou risque d’appauvrissement des débats pour d’autres, elle doit aujourd’hui trouver une place dans le procès pénal à côté de la comparution physique, en s’interrogeant sur l’opportunité d’y recourir et sur l’incidence de sa mise en oeuvre sur le procès pénal lui-même.

L’établissement public foncier entre l’État et les collectivités territoriales

L’établissement public foncier (EPF) est désormais une figure familière dans le paysage de l’action foncière. Initialement étatique, elle a, après la décentralisation, également pris une forme locale, décentralisée. Deux types d’EPF coexistent donc, les uns au service du pouvoir central, les autres à la disposition des collectivités territoriales. L’importance de la place occupée par les collectivités territoriales dans les EPF d’État a toutefois pu brouiller la distinction entre eux, et même soulever la question d’une éventuelle concurrence dans leurs interventions respectives. L’ordonnance du 8 septembre 2011, relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que son décret d’application du 20 décembre 2011, marquent un repositionnement de l’État dans le fonctionnement de ses EPF, qui contribue à clarifier les missions incombant aux deux types d’EPF.

La compétence juridictionnelle

En rompant avec les traditions au nom de l’égalité des enfants, dans le respect des exigences européennes, l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juill. 2005, ratifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janv. 2009, a fait apparaître des difficultés nouvelles, des imperfections ou maladresses, voire quelques contrariétés avec la Convention européenne des droits de l’homme. Sans prétendre à l’exhaustivité, le présent dossier propose de traiter le sujet sous différents angles (modes d’établissement de la filiation, action en contestation, compétence, rôle du ministère public, prescription, etc.) en tenant compte des dernières nouveautés jurisprudentielles et législatives. Parce qu’elles sont indiscutablement liées à la filiation nous aborderons également les questions de la nationalité et du nom de famille. Pour cette dernière, il s’agira surtout de vous présenter la circulaire très attendue du 25 oct. 2011 relative à la suppression du double tiret. Enfin, parce que son régime ne procède pas seulement des règles de la responsabilité civile mais se rapproche de celui des actions relatives à la filiation, nous ferons le point sur l’action à fins de subsides et son devenir.

Le rôle des agences de notation dans l’évaluation des collectivités territoriales

Retrouvez en avant-première, l’un des articles du dossier de l’AJCT du mois de février consacré à l’emprunt et aux collectivités territoriales. Les collectivités locales font appel à la notation pour des besoins d’emprunt importants. Parmi les plus grandes agences de notation, Standard & Poor’s fournit à la communauté financière grâce à la notation un avis indépendant sur la solvabilité des collectivités territoriales.

Dénationaliser l’enseignement du droit civil ? – Réflexions autour d’une expérience québécoise

Depuis quelques années, en France, les réf lexions sur l’enseignement du droit, son contenu et ses méthodes, ont connu un développement accéléré, dont témoignent notamment, en moins de dix ans, les rapports de trois groupes de travail nommés par les pouvoirs publics : celui de la commission présidée par A. Lyon-Caen en 2002, le rapport Truchet en 2008, mais aussi le rapport rendu en 2009 par la commission Darrois, dont l’objet était sans doute à titre principal de réf léchir aux professions judiciaires, mais qui aborde aussi, fort logiquement, la question intimement liée de la formation des juristes. C’est d’ailleurs sur ce terrain qu’une réponse lui a été apportée par un quatrième rapport rédigé par B. Teyssié en concertation avec le Conseil national du droit. Jusqu’à une période récente, la problématique de l’enseignement du droit était – et pouvait être – envisagée d’un point de vue principalement national. Elle s’articulait autour de deux grandes questions, évidemment très liées, et qui sont du reste toujours très présentes dans les débats actuels. La première est de savoir quel doit être le lien entre cette formation et les professions auxquelles elle conduit. La seconde concerne la place qu’il convient de donner, dans cette formation, à la théorie et à la pratique, et, dans les aspects théoriques, au savoir dogmatique – la connaissance des règles – et à la réf lexion critique, alimentée notamment par les autres sciences sociales. 

Principe du contradictoire et protection du secret des affaires — Plaidoyer pour le maintien de la jurisprudence en vigueur

Serait-il souhaitable que, pour assurer la protection du secret des affaires, le juge administratif puisse, à l’initiative d’une partie, accueillir pour lui-même un mémoire comportant des éléments différents de ceux communiqués à la partie adverse ? Un débat commence à se faire jour autour de cette question, à l’intérieur comme à l’extérieur du Conseil d’État. En pratique, le problème est – au moins dans certains cas – susceptible de se présenter sous la forme d’une transmission à l’adversaire d’un mémoire ou de pièces dont certains passages seraient supprimés ou noircis alors que le juge disposerait, lui, d’un document complet. Le moteur d’une telle velléité n’est pas mystérieux: nombreux sont les litiges économiques pour lesquels un opérateur peut souhaiter ne pas dévoiler à son concurrent certaines données confidentielles (révélatrices de son know how, de ses stratégies industrielles, de ses coûts de production, etc.), alors même qu’il possède un intérêt tactique de premier plan à les porter à la connaissance du juge, par exemple pour s’efforcer d’établir le bien-fondé des conditions financières qui lui ont été faites par les pouvoirs publics pour l’attribution d’un droit.