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Action du syndicat : intérêt à agir et préjudice

L’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

par B. Inèsle 9 décembre 2009

1. La loi a pourvu les syndicats de la faculté de se substituer à un salarié pour exercer une action appartenant à ce dernier. Ces actions dites « de substitution » ont été notamment consacrées en matière de contrats de travail précaires (art. L. 1247-1 et L. 1251-59 c. trav.), d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 1144-2 c. trav.) ou encore de licenciement pour motif économique (art. L. 1235-8 c. trav.). Dans ce dernier cas, sont visées toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié. Alors que la lettre de l’article L. 1235-8 du code du travail peut laisser croire qu’il est attribué aux syndicats un véritable blanc-seing, la Cour de cassation apporte une limite à l’exercice de cette action, tenant principalement à la nature de celle-ci. Elle décide en effet que l’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par un salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite en application de l’article L. 2132-3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

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