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Affichage d’injures via un moteur de recherche : Google n’est pas responsable

La fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué, faisant apparaître des termes injurieux, étant le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, l’affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche.

par Sabrina Lavricle 25 juin 2013

Une compagnie d’assurances, La Lyonnaise de garantie, a assigné la société Google Inc., le directeur de la publication du site internet www.google.fr, ainsi que la société Google France du chef d’injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes « Lyonnaise de g » sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes « lyonnaise de garantie escroc » au troisième rang des suggestions proposées.

Les juges du fond ont ordonné sous astreinte le directeur de la publication et la société Google Inc., civilement responsable des différents sites précités, de prendre toute mesure pour supprimer l’expression litigieuse des suggestions apparaissant sur le service « Prévisions de recherche » ou « service de saisie semi-automatique », à la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres « lyonnaise de g » ou « lyonnaise de garantie », les condamnant en outre à payer des dommages-intérêts à la demanderesse. Pour fonder la responsabilité, ils ont retenu que la diffusion auprès des internautes de l’expression injurieuse correspondait à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause, qu’il était acquis que les suggestions proposées procèdent des sociétés Google à partir d’une base de données précisément constituée pour ce faire, par l’application d’algorithmes de leur fabrication, et que le recours à ce procédé n’était que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur internet.

Saisie par la société Google Inc., la première chambre civile casse et annule cette décision, au visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. Elle estime qu’« en statuant ainsi, quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est...

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