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Amiante : constitutionnalité de l’allocation de cessation anticipée d’activité

La disposition législative en cause, instaurant l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, n’est pas transmise au Conseil constitutionnel. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que le salarié, admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), puisse obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.

par Wolfgang Fraissele 20 septembre 2013

Dans l’arrêt rapporté du 27 juin 2013, la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 mettant en place une ACAATA. Ce dispositif peut concerner :

• les salariés ou anciens salariés des établissements utilisant de l’amiante figurant sur une liste établie par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale,
• les salariés ou anciens salariés reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Dès lors, sur le fondement de cette disposition, certains salariés peuvent cesser leur activité dès l’âge de cinquante ans, en percevant une allocation de 65 % de leur salaire de référence jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de leur retraite à taux plein. Pour ce faire, ils doivent démissionner de leur poste.

Dans les faits de l’espèce, plusieurs salariés avaient présenté leur démission afin de prétendre au versement de l’ACAATA et saisi parallèlement la juridiction prud’homale aux fins de percevoir une somme en réparation de leur préjudice d’anxiété. L’employeur, l’établissement public Le grand port maritime de Marseille, forme un pourvoi en cassation et, par mémoire distinct et motivé, demande de transmettre au Conseil constitutionnel trois QPC.

En premier lieu, il est soutenu que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 est contraire au principe...

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