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Applicabilité directe des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l’OIT

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l’OIT, d’application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

par L. Perrinle 20 février 2011

Avant qu’il ne soit modifié par la loi du 6 janvier 2006, l’article 104 du code du travail maritime prévoyait que les dispositions des articles 24 à 30 de ce code, relatifs à la durée du travail, au temps de repos et aux heures supplémentaires n’étaient pas applicables aux capitaines. Il n’en va plus ainsi désormais. Dans sa rédaction issue de la réforme précitée, ce texte dispose en effet que « les modalités d’application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminés par décret » (sur les difficultés suscitées par la non-adoption du décret, Soc. 11 juill. 2007, JCP S 2007. 1745, note Lahalle). Cette modification de taille correspond au souci du législateur de mettre en conformité la réglementation interne avec la directive 1999/63/CE du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer ainsi qu’avec la Convention no 180 de l’OIT concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires,...

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