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Attestation ASSEDIC et contrat de travail apparent

La société ayant délivré au salarié l’attestation ASSEDIC prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail, aux termes de laquelle elle a déclaré une période d’activité salariée et l’avoir licencié pour motif personnel, elle a ainsi fait ressortir l’existence d’un contrat de travail apparent dont elle n’établit pas le caractère fictif.

par J. Sirole 6 juin 2012

Un salarié a été engagé sous contrat de travail écrit à durée indéterminée par une filiale d’une entreprise transnationale en 2001 et licencié par une autre filiale en 2008. Il a revendiqué la qualité de salarié de la filiale qui l’avait embauché mais également de la société mère des deux filiales. Le juge du fond a donné satisfaction au salarié, ce qu’approuve la Cour de cassation.

La première filiale prétend que le contrat de travail conclu par elle avec le salarié en 2001 avait été transféré par novation à la seconde filiale qui était devenue le nouvel employeur. Mais la Cour souligne que la première filiale n’a pas soutenu cette argumentation dans ses conclusions devant la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Il n’est d’ailleurs pas évident que, présentée devant la cour d’appel, une telle argumentation suscite aisément l’assentiment du juge. En effet, selon la Cour de cassation le changement d’employeur constitue une novation du contrat de travail qui ne peut résulter que d’une acceptation expresse du salarié, sauf application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail (Soc. 8 avr. 2009, n° 08-41.046, Bull. civ. V, n° 104 . D. 2009. 1282, obs. B. Ines  ; 3 mars 2010,...

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