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Brève
Avocats : tenue d’un bureau secondaire par un avocat collaborateur
Avocats : tenue d’un bureau secondaire par un avocat collaborateur
Une société d’avocats peut faire tenir un bureau secondaire ouvert dans le ressort d’un autre barreau par un avocat collaborateur.
La condition d’ouverture d’un bureau secondaire, posée par l’article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est celle d’une activité professionnelle effective de l’avocat. Il ne résulte nullement de ce texte que l’avocat exerçant son activité dans un bureau secondaire ouvert par une société d’avocats soit nécessairement un associé de cette société. Un avocat collaborateur disposant contractuellement de la possibilité de développer une clientèle personnelle et disposant d’un local professionnel dans lequel s’exercera son activité remplit les conditions d’exercice effectif prévu sous réserve de son inscription au barreau local. Telle est la solution dégagée par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 19 mars 2012.
En l’espèce, une société d’avocats ayant son siège à Caen a sollicité auprès du Conseil de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire dans cette ville, le bureau devant être tenu par un avocat collaborateur de cette société. Toutefois, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand n’a pas fait droit à cette demande au motif qu’il ressort de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 et de la jurisprudence que l’autorisation d’ouverture d’un bureau secondaire ne peut être ordonnée que pour un exercice effectif de la profession (V. not Bourges, 20 oct. 2011, n° 10/01027, Dalloz jurisprudence, l’exercice effectif de la profession suppose une présence effective de l’avocat), condition non remplie lorsqu’une société d’avocats compte faire inscrire un avocat collaborateur auprès du barreau d’accueil pour que celui-ci assure la postulation des dossiers du groupement. C’est donc à la société d’avocats qui demande l’ouverture d’un bureau secondaire d’exercer effectivement la profession d’avocat à Clermont-Ferrand. Mais de ce principe, le Conseil de l’ordre en a déduit le refus d’inscription de l’avocat collaborateur au barreau local. La société d’avocats a alors formé un recours pour obtenir l’infirmation de sa délibération.
La cour d’appel a jugé que les conditions d’un exercice effectif de la profession d’avocat étaient remplies dès lors que l’avocat collaborateur disposait de locaux professionnels, était lié par un contrat de collaboration l’autorisant à avoir une clientèle personnelle et avait sollicité son inscription au barreau de Clermont-Ferrand. En outre, la cour a considéré qu’exiger de la société d’avocats qu’un de ses associés soit inscrit au barreau d’accueil pour l’autoriser à ouvrir un bureau secondaire revenait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (comp. Civ. 1re, 21 mars 1995, n° 93-13.634, Bull. civ. I, n° 136, le bureau secondaire ouvert dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établi le cabinet principal ne peut être tenu par un avocat salarié, lequel doit être inscrit dans le même barreau que son employeur, mais seulement par un associé inscrit près le tribunal de grande instance du barreau où est établi le bureau secondaire, Civ. 3e, 7 nov. 2001, n° 99-12.383, Bull. civ. III, n° 120).
par C. Tahrile 17 avril 2012
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