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Article
Bénéficiaires du bail commercial faisant suite à un bail dérogatoire
Bénéficiaires du bail commercial faisant suite à un bail dérogatoire
Tous les cotitulaires du bail dérogatoire qui se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi, qu’ils soient ou non personnellement exploitants du fonds.
par Yves Rouquetle 30 mai 2013
L’espèce annotée retiendra l’attention en ce qu’elle précise, d’une part, qui va bénéficier du bail commercial né du maintien dans les lieux après l’échéance d’un bail dérogatoire et, d’autre part, quelle est la portée de l’engagement de la caution à un bail conclu au visa de l’article L. 145-5 du code de commerce.
Bénéficiaires du bail commercial faisant suite à un bail dérogatoire
Si, à l’expiration du bail dérogatoire (ou, depuis la LME n° 2008-776 du 4 août 2008, des baux dérogatoires), le preneur qui reste et est laissé en possession bénéficie d’un « nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions [statutaires] » (C. com., art. L. 145-5, al. 2), ce n’est qu’à la condition que les critères d’application du statut soient réunies.
S’agissant d’un nouveau bail, il a fort justement été jugé que l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés (RCS) n’est pas requise (Civ. 3e, 30 avr. 1997, n° 94-16.158, Bull. civ. III, n° 92 ; D. 1997. IR 130 ; Dalloz Affaires 1997. 691), cette condition ne s’appréciant qu’à l’occasion du renouvellement du contrat (Civ. 3e, 18 mai 2005, n° 04-11.985, Bull. civ. III, n° 107 ; D. 2005. AJ 1554, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2005. 733, note J.-P. Blatter ).
En revanche, le respect des autres critères (existence d’un bail, d’un local et d’un fonds de commerce) s’impose dès la formation du contrat.
Ainsi, le locataire de courte durée resté et laissé dans les lieux ne bénéficie pas du statut dès lors qu’il ne peut justifier d’une exploitation d’un fonds de commerce (Civ. 3e, 16 juin 2004, n° 03-11.314, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2004. AJ 2047, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1090, spéc. 1092, obs. L. Rozès ; AJDI 2004. 853, obs. J.-P. Blatter ; ibid. 885, note M.-P. Dumont ; comp., censurant l’arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut d’exploitation, au motif qu’aucune stipulation expresse du bail ne faisait obligation au preneur d’exploiter son...
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