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Une parcelle de nature mixte, en partie boisée et en partie non boisée, vendue isolément n’est susceptible d’être préemptée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes.
par Stéphane Prigentle 25 juin 2013
L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : (…) 6° les acquisitions de surfaces boisées ». En effet, classiquement, les parcelles boisées ne sont pas préemptables (Civ. 3e, 14 sept. 2011, n° 10-10.027, AJDI 2011. 808 ). Toutefois, pour prévenir une fraude, le même texte précise, « sauf : a) si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement...
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