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Brève
Cautionnement disproportionné : appréciation souveraine des juges du fond
Cautionnement disproportionné : appréciation souveraine des juges du fond
Si la disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution (Com. 5 avr. 2011, n° 10-18.106, CCC 2011, n° 176, obs. Raymond ; Gaz. Pal. 2011. 2863, note Piedelièvre), son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. not. Com 3 mai 2011, n° 10-17.171, 30 nov. 2010, n° 09-70.375).
En l’occurrence, le gérant d’une société s’était porté caution solidaire à hauteur de 75 000 € du prêt d’un montant de 150 000 € consenti à la société. La société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en raison des dysfonctionnements affectant le matériel acheté, la banque réclama à la caution le paiement de la somme de 75 000 €. La cour d’appel de Riom lui donna satisfaction alors que le dirigeant caution faisait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution. Selon elle, à défaut de ressources professionnelles antérieures à l’emprunt, le gérant caution avait des disponibilités sérieuses (69 000 € + 47 000 €) excluant qu’il y ait eu une disproportion entre le montant de son engagement et ses facultés financières.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, qui s’applique à tout cautionnement conclu postérieurement à son entrée en vigueur (le 5 août 2003) par une personne physique envers un créancier professionnel, pouvait assurément trouver application dans le cas présent, dès lors qu’il importe peu que la caution soit profane ou avertie, ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social (Com. 22 juin 2010, n° 09-67.814, D. 2010. Jur. 1985, note Houtcieff ; ibid. Actu. 1620, obs. Avena-Robardet
; RTD com. 2010. 552, obs. Champaud et Danet
; ibid. 2011. 171, obs. Martin-Serf
; RTD civ. 2010. 593, obs. Crocq
; 13 avr. 2010, n° 09-66.309, D. 2011. 406, obs. P. Crocq
; RLDC juin 2010, p. 30, obs. J.-J. Ansault ; RD banc. fin. juill.-août 2010, n° 138, obs. D. Legeais ; 19 oct. 2010, n° 09-69.203, RLDC déc. 2010, p. 33, obs. J.-J. Ansault ; 14 déc. 2010, n° 09-69.807, D. 2011. 156, obs. V. Avena-Robardet
). Mais les juges du fond en ont décidé autrement. La Cour de cassation relève « qu’appréciant souverainement les facultés contributives [du dirigeant caution] au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise qu’il avait créée, la cour d’appel a estimé que le cautionnement souscrit par celui-ci n’était pas disproportionné à ses biens et revenus ; appréciation, qui est souveraine, et qui ne peut être contestée ».
En publiant cette décision sur son site internet, la Cour de cassation espère certainement dissuader les cautions déçues de tout recours devant elle. Pas question de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond.
par V. Avena-Robardetle 29 mai 2012
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