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Brève
Censure des modalités d’hospitalisation d’office des irresponsables pénaux
Censure des modalités d’hospitalisation d’office des irresponsables pénaux
En prévoyant des modalités d’hospitalisation d’office plus rigoureuses pour les irresponsables pénaux et les malades difficiles, le législateur a méconnu le principe d’égalité.
Le Conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du Conseil d’État (CE 8 fevr. 2012, req. n° 352667, AJDA 2012. 292
), censure les dispositions législatives applicables à la levée des mesures visant les personnes pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD).
Étaient contestés le II de l’article L. 3211-12 et l’article L. 3213-8 du code de la santé publique tels que modifiés par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux soins psychiatriques (AJDA 2011. 2055, obs. C. Castaing
), qui encadrent l’hospitalisation des personnes ayant fait l’objet d’un jugement les déclarant irresponsables pénalement ou ayant été admis précédemment en UMD.
Après avoir relevé que la loi ne précise pas la forme et les conditions dans lesquelles est prise la décision administrative de prise en charge d’un malade dans une UMD, le Conseil constitutionnel considère « que les dispositions contestées font ainsi découler d’une [telle hospitalisation en UMD] des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins » et méconnaissent par suite le principe d’égalité devant la loi. Concernant les irresponsables pénaux, les Sages rappellent que ceux-ci peuvent faire l’objet d’une admission en soins psychiatriques ordonnée par le préfet « avisé » par les autorités judiciaires, avant de juger « que la transmission au représentant de l’État par l’autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne prévoient pas l’information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ».
par R. Grandle 26 avril 2012
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