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Champ d’application du « référé dominical »

Le pouvoir de l’inspecteur du travail, de saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche.  

par L. Perrinle 2 mai 2011

Instaurée par l’article 4 du décret n° 92-769 du 6 août 1992, en son temps déclaré illégal par le juge administratif à raison de l’empiètement du pouvoir règlementaire sur le domaine de la loi (CE 21 oct. 1994, AJDA 1994. 918 ; ibid. 874, chron. L. Touvet et J.-H. Stahl ; D. 1996. 225, obs. D. Chelle et X. Prétot ; RFDA 1995. 689, concl. J.-C. Bonichot ; Dr. soc. 1995. 139, concl. Bonichot ; V. égal. Soc. 27 mars 1996, n° 94-12.795, Dalloz jurisprudence), la procédure du référé dominical a été réintroduite dans le code du travail par l’article 10 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000. Aux termes de l’article L. 3132-31 du code du travail, ce dispositif permet à l’inspecteur du travail, nonobstant toutes poursuites pénales, de saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au...

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