Brève  

Changement de résidence habituelle et loi applicable au régime matrimonial

Le changement de loi applicable au régime matrimonial, en raison de la fixation de la nouvelle résidence habituelle des époux dans l’État de leur nationalité commune, n’a d’effet que pour l’avenir. Les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont toutefois pas soumis à la loi désormais applicable.

Les décisions des juridictions françaises faisant application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux demeurent relativement rares bien qu’il y ait de plus en plus de mariages conclus entre personnes de nationalités différentes ou de couples français s’établissant à l’étranger pour des raisons professionnelles. Il s’agit, à notre connaissance, de la première décision de la Cour de cassation portant sur l’article 7 de cette Convention relatif au changement automatique de loi applicable au cours du mariage, disposition qualifiée parfois de « bombe à retardement » de la Convention (R. Crône, Le changement automatique de loi applicable au régime matrimonial : une bombe à retardement, Defrénois 2001. 1026 s.).

L’espèce concernait un couple de Français qui s’était marié le 29 juillet 1999 à Manhattan, État de New York (États-Unis) alors que le mari était en poste aux Nations Unies. Les époux avaient vécu un an à New York avant de rentrer s’installer en France. En octobre 2007, le mari avait toutefois assigné son épouse en divorce devant les juridictions françaises.

La cour d’appel de Versailles avait fait application de la Convention de La Haye de 1978 et avait désigné la loi française comme compétente pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial. La cour d’appel avait en effet estimé que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale en raison de la résidence commune qu’ils avaient en France.

La Cour de cassation a toutefois cassé partiellement cet arrêt au motif que la cour d’appel avait fait une mauvaise application de la Convention de La Haye de 1978. Cette Convention, signée le 14 mars 1978 constitue aujourd’hui la règle française de conflit en matière de régime matrimonial depuis son entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Elle s’applique aux mariages célébrés après cette date (Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-12.002, Dalloz jurisprudence)

Aux termes de l’article 4 de cette Convention, les époux qui n’ont pas désigné, avant le mariage, la loi applicable à leur régime matrimonial, voient ce dernier être soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. L’article 7 de la Convention précise que cette loi demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en désignent une autre, quand bien même ils changeraient de nationalité ou modifieraient le lieu de leur résidence habituelle. Il reste toutefois que l’alinéa 2-1 de cette disposition prévoit une possibilité de changement automatique de la loi applicable pour les époux qui changent leur résidence habituelle. La loi de l’État dans lequel ils établissent leur résidence habituelle devient automatiquement applicable en lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis. Ce changement est toutefois soumis à la triple condition que les époux n’aient ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage et, surtout, que l’État dans lequel ils établissent leur nouvelle résidence est celui dont ils ont tous deux la nationalité.

En l’espèce, les époux s’étaient mariés à New York, où ils avaient établi leur première résidence habituelle. Leur installation en France, pays dont ils avaient tous les deux la nationalité, avait entraîné un changement automatique de loi applicable à leur régime matrimonial. Un tel changement n’ayant pas d’effet rétroactif, les biens appartenant aux époux, antérieurement à ce changement, demeuraient soumis à l’ancienne loi applicable (à savoir la loi de l’État de New York). En d’autres termes, la loi française, nouvelle loi applicable à leur régime matrimonial, ne pouvait régir leurs biens dès la date de leur mariage.

La Cour de cassation a donc logiquement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article 7, alinéa 2-1, de la Convention de La Haye de 1978.

par J. Burdale 26 avril 2012
 

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