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Comité d’entreprise européen : incidence d’une clause attributive de juridiction

La clause attributive de juridiction comprise dans un accord relatif au comité d’entreprise européen ne fait pas obstacle à la compétence du juge français fondée sur les articles L. 2344-7 et R. 2344-3 du code du travail. En revanche, il revient à ce dernier de surseoir à statuer dans le cas où l’issue du litige serait subordonnée à une question préjudicielle relative à l’interprétation, à l’exécution ou à la validité de cet accord.

par L. Perrinle 27 novembre 2009

Il existe une forme de « territorialisme instinctif » de toute organisation des rapports collectifs de travail (J.-P. Laborde, Les rapports collectifs de travail en droit international privé, Trav. Com. fr. DIP, Pedone, 1999, p. 164). Le droit communautaire a néanmoins contribué à faire sortir ces rapports du carcan national singulièrement par l’adoption de la directive sur le comité d’entreprise européen. Mais l’introduction d’une représentation permanente des salariés au sein de l’entreprise transnationale ne va pas sans générer des difficultés tenant tant à la loi applicable qu’au juge compétent que, dans l’ensemble, la directive s’est bien gardée d’aborder. Il en va ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’accord portant création du comité d’entreprise européen comporte une clause attributive de juridiction confiant aux juridictions d’un État membre le soin de se prononcer sur les litiges pouvant survenir entre les parties à son sujet.

Le litige portait précisément sur la désignation des membres de la représentation française des travailleurs au sein d’un comité d’entreprise européen. Celui-ci avait été institué par un accord d’anticipation, catégorie d’accord conclu avant l’écoulement du délai de transposition de la directive, dont cette dernière reconnaît la validité tout en les soustrayant aux obligations qui découlent...

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