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La communication des pièces médicales devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité

La formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l’ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d’appel.

par C. Tahrile 13 mars 2012

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans violer les dispositions de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Cour nationale, ayant retenu que la caisse devait produire, en application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, avant l’ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, les documents médicaux concernant l’affaire et que cette carence ne pouvait être réparée devant la Cour nationale par la production du rapport du médecin-conseil du contrôle médical, selon les modalités fixées par l’article R. 142-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 2010, a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 16 février 2012.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a...

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