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Confirmation de la condamnation de la scientologie pour escroquerie en bande organisée
Confirmation de la condamnation de la scientologie pour escroquerie en bande organisée
Le fait d’user de manœuvres frauduleuses consistant à proposer un test de personnalité, sans valeur scientifique, conçu pour donner de mauvais résultats, suivi de propositions de vente de services et d’ouvrages censés résoudre les difficultés décelées, et en incitant les victimes, par des pratiques particulièrement offensives, à remettre des sommes d’argent importantes, constitue une escroquerie.
par Sébastien Fucinile 24 octobre 2013
La chambre criminelle approuve, par le présent arrêt, la qualification d’escroquerie en bande organisée des pratiques de l’Église de scientologie, en rejetant la plupart des moyens proposés par les prévenus à l’encontre de l’arrêt d’appel (Paris 2 févr. 2012, n° 10/00510, Dalloz actualité, 12 mars 2012, obs. J. Gallois isset(node/151027) ? node/151027 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151027). Si l’arrêt est en partie annulé par voie de retranchement, ce n’est que pour ce qui est de l’octroi d’une indemnisation à l’une des victimes qui s’était désistée de sa constitution de partie civile. Pour le reste, la chambre criminelle rejette les nombreux moyens contestant la régularité de la procédure suivie durant l’instruction et le jugement, qui n’avaient pas de chance de prospérer, et surtout ceux contestant la qualification des faits d’escroquerie en bande organisée et d’exercice illégal de la pharmacie.
La Cour de cassation a ainsi approuvé la qualification d’escroquerie en bande organisée retenue par les juges du fond, à l’encontre de quatre personnes physiques, de l’association représentant l’Église de scientologie à Paris ainsi que de la société scientologie espace librairie. Infraction complexe, l’escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal, suppose, tout d’abord, l’utilisation de moyens frauduleux, dans l’objectif de parvenir à la remise préjudiciable de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. Hormis l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ou l’abus d’une qualité vraie, il peut s’agir de « l’emploi de manœuvres frauduleuses ». Cette notion n’est pas définie, et la jurisprudence de la chambre criminelle, constante en la matière, permet de saisir ce qui peut être qualifié comme tel. Elle a toujours refusé de qualifier de manœuvres frauduleuses le simple mensonge (Crim. 20 juill. 1960, Bull. crim. n° 382 ; D. 1961. 191, note Chavanne ; JCP 1961. II. 11973, note Guyon ; Gaz. Pal. 1960. 2. 252 ; 6 nov. 1991, Bull. crim. n° 399). Il est nécessaire que le ou les mensonges soient corroborés par une mise en scène ou par des actes positifs destinés à leur donner...
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