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Congé pour vendre et vice du consentement

L’offre de vente consentie au locataire titulaire d’un droit de préemption ne saurait être annulée pour vice du consentement dès lors, d’une part, que les motifs à l’origine de la décision, par le bailleur, de vendre rapidement son bien ne sont pas entrés dans le champ contractuel et, d’autre part, que le bailleur s’est mépris seulement sur les délais dont le locataire disposait pour contester ou acquiescer à l’offre.

par Y. Rouquetle 12 mai 2011

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction approuve une cour d’appel ayant refusé d’annuler une offre de vente consentie par un bailleur à son locataire au visa de l’article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Au cas particulier, en raison de graves difficultés financières, le bailleur entendait vendre rapidement son bien. Il a, dans cette optique, quinze mois avant le terme contractuel, délivré un congé-vente au preneur, emportant, comme il est précisé à l’article 15-II précité, offre de vendre au profit de ce dernier. Celui-ci devait immédiatement accuser réception de la proposition, alertant toutefois son cocontractant de son caractère prématuré.

Dans les deux premiers mois du préavis légal, il acceptait l’offre (jugeant que les effets du congé délivré par anticipation doivent être reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné et précisant que le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis , V. Civ. 3e,10 déc. 2008, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 2009. AJ 101, obs. Rouquet ; ibid. 2010. Pan. 1168, spéc. 1180, obs. Damas ; AJDI 2009. 623, obs. de La Vaissière ; V. aussi, dans le même sens, Civ. 3e, 19 sept. 2006, AJDI 2006. 911, note Zalewski ; 29 oct. 2008 Bull. civ. III, n° 161 ; D. 2008. AJ 2940,...

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