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Constitution de partie civile : délai pour consigner

La consignation effectuée par virement est réputée faite à la date à laquelle le compte est effectivement crédité de la somme fixée. Faite hors délai, la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable, entraînant, lorsque la mise en mouvement de l’action publique est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable, la nullité du réquisitoire introductif. 

par Sébastien Fucinile 3 mai 2013

Un maire a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique. En vertu de l’article 88 du code de procédure pénale, le juge d’instruction a fixé le montant de la consignation devant être versée au plus tard le 27 octobre 2010. L’ordre de virement donné par le maire a été exécuté le 26 octobre, mais la somme n’a effectivement été créditée que le 28 octobre. La chambre criminelle affirme par le présent arrêt que, lorsqu’elle est effectuée sous la forme d’un virement, la consignation est réputée faite à cette dernière date, peu important la qualité de personne publique du débiteur et le principe d’unité de trésorerie. Par conséquent, dès lors que la consignation n’est pas versée dans le délai fixé par le juge, la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable, et, dans les cas où la plainte est une condition de mise en mouvement de l’action publique, son irrecevabilité entraîne la nullité du réquisitoire introductif et de tous les actes subséquents.

Le raisonnement de la chambre criminelle peut être décomposé en trois étapes. Tout d’abord, elle a eu à se prononcer sur le moment où est réputée faite la consignation. L’article 88 du code de procédure pénale n’est pas, sur cette question, d’un grand...

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