- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Constitutionnalité sous réserve de l’ordonnance de 1607 d’Henri IV sur l’alignement
Constitutionnalité sous réserve de l’ordonnance de 1607 d’Henri IV sur l’alignement
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a estimé que l’ordonnance de 1607 d’Henri IV, codifiée aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, était constitutionnelle, mais sous réserve.
par S. Brondelle 6 décembre 2011
Ces dispositions portent sur la procédure d’alignement qui permet à l’autorité administrative de délimiter le domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. La publication du plan d’alignement entraîne transfert de propriété des terrains non bâtis. Lorsque le plan d’alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Mais, tant que ce transfert n’est pas intervenu, les propriétés sont frappées d’une servitude de reculement qui interdit tout travail confortatif des immeubles...
Sur le même thème
-
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
-
La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
-
Permis de construire : remise en état des lieux à la suite d’une condamnation pénale
-
Permis de construire : la notification d’un recours au maire d’arrondissement suffit
-
Transition énergétique et biogaz : le Conseil d’État accompagne les agriculteurs
-
Preuve qu’un local est affecté à un usage d’habitation
-
Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France
-
Le dépôt spontané de pièces nouvelles en cours d’instruction
-
Le projet de stockage de déchets radioactifs Cigéo est d’utilité publique
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 27 novembre 2023