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Contrat nouvelles embauches et sécurité juridique

En écartant l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches comme contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT, la cour d’appel ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.

par L. Perrinle 24 janvier 2011

La requalification du contrat nouvelles embauches en contrat à durée indéterminée de droit commun (art. 9-II de la L. no 2008-596, 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail ; Soc. 1er juill. 2008, RDT 2008. 504, avis J. Duplat  ; D. 2008. AJ 1986, obs. S. Maillard  ; RJS 2008. 775, rapp. J. M. Béraud) n’a pas mis un terme final au contentieux afférent au contrat instauré par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 mais est à l’origine d’une nouvelle vague contentieuse. Aux débats initiaux relatifs à la situation du salarié, privé lors de la rupture de son contrat de la plupart des garanties offertes par le droit du licenciement dont certaines s’imposent au regard de la convention no 158 de l’organisation internationale du travail (OIT), se succèdent les discussions concernant la situation de l’employeur condamné au paiement d’indemnités pour licenciement irrégulier et injustifié pour n’avoir fait autre chose que ce qui lui était expressément autorisé par l’ordonnance, laquelle avait de surcroit été validée par le juge administratif (CE 19 oct. 2005, CGT et autres, D. 2006. Jur. 629, note G. Borenfreund  ; JCP S 2005. 1317, concl. Devys et note Vatinet ; JCP E 2005. 1652, note Morvan).

Bien que l’on puisse légitimement s’émouvoir de cette situation, il résulte du présent arrêt que l’employeur ne peut se prévaloir de sa bonne foi et de l’atteinte portée à la sécurité juridique pour échapper à sa condamnation. Selon la chambre sociale, les arrêts rendus le 29 mars 2006 (Soc. 29 mars 2006, Bull. civ. V, no 131 ; RDT 2006. 273, obs. P. Lockiec  ; D. 2006. 2228, note L. Perrin  ; JCP S 2006. 1427, note R. Vatinet ; RJS 2006. 369, rapp. Martinel ; Dr. soc. 2006. 638, avis J. Duplat) et le 1er juillet 2008 (préc.) n’ont pas opéré de revirement de jurisprudence, façon de dire qu’il ne pouvait y avoir lieu à l’application de la technique du...

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