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Contrôle de facturation d’un établissement de santé et respect des dispositions relatives à leur programmation

L’inobservation des dispositions des articles R. 162-48-8 et R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale relatives à la mise en place de l’unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles ne rend pas nul le contrôle effectué dès lors que les prescriptions de l’article R. 162-42-10 sont respectées.

par M. Fontainele 30 novembre 2011

La mise en place de la tarification à l’activité (T2A) dans les établissements de santé a profondément bouleversé leur mode de rémunération des établissements de santé (V. Vioujas, L’hôpital et l’assurance maladie : les stratégies d’un aveugle pour recouvrer la vue, RDSS 2010. 677 ). Ainsi les établissements sont rémunérés par l’assurance maladie en fonction de l’activité réalisée, à chaque séjour hospitalier étant associé un tarif déterminé par arrêté ministériel. De ce fait, les contrôles de la facturation se sont vus intensifiés. La deuxième chambre civile, par cet arrêt du 10 novembre 2011, vient apporter des précisions quant à cette procédure de contrôle. Précieuses informations au regard du peu de décisions rendues à ce sujet (V. par ex., Civ. 2e, 8 juill. 2010, n° 09-68.715, Dalloz jurisprudence, qui...

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