- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Cour de cassation : proposition de réformes de procédure civile
Cour de cassation : proposition de réformes de procédure civile
Le rapport de la Cour de cassation est classiquement l’occasion pour la haute juridiction de faire des propositions de réformes. Le rapport 2011 ne déroge pas à la règle s’agissant, notamment, de la procédure civile.
par L. Dargentle 11 avril 2012
Aussi est-ce tout d’abord la communication de certaines procédures au ministère public qui retient cette année l’attention de la Cour de cassation à travers une proposition relative à l’article 600 du code de procédure civile (Rapport 2011, p. 28).
Alors que l’article 600 prescrit que le recours en révision (C. pr. civ., art. 593) soit communiqué au ministère public et que cette formalité, d’ordre public (V. not. Civ. 2e, 6 févr. 1991, n° 89-21.659, Bull. civ. II, n° 46 ; 6 janv. 1993, n° 91-15.885, Bull. civ. II, n° 4 ; 1er févr. 1995, n° 93-15.198 ; Bull. civ. II, n° 39 ; 15 févr. 1995, n° 93-15.200, Bull. civ. II, n° 55 ; Civ. 1re, 12 févr. 2002, n° 98-22.606, Bull. civ. I, n° 58), doit être effectuée tant en première instance qu’en appel (V. not. Civ. 2e, 6 janv. 1993, préc.), la haute juridiction constate que ce dispositif aboutit à la « cassation "automatique" des arrêts rendus sans que la procédure ait été communiquée au ministère public, alors même, [relève la Cour,] qu’il s’agit d’une obligation incombant au juge lui-même [C. pr. civ., art. 428] et non aux parties et que, dans la grande majorité des cas, le ministère public consulté se contente d’un visa...
Sur le même thème
-
Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat
-
Bruxelles I bis et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement
-
Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête
-
Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires
-
La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi
-
En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts
-
Le provisoire continue de chasser l’impartialité !
-
Surendettement et procédure civile : questions de frontière
-
Précisions sur l’opposabilité d’un jugement pénal à l’assureur du prévenu
-
La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires