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Détachement en France de salariés et prêt illicite de main-d’œuvre

Les opérations visées aux articles L. 341-5 et D. 341-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 2005, ne constituent pas des prêts illicites de main-d’œuvre à la condition qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant le détachement.

par B. Inèsle 31 mars 2009

L’ancien article L. 341-5 du code du travail posait le principe de l’application de règles du droit du travail et de la sécurité sociale à des salariés étrangers détachés par une entreprise étrangère afin d’accomplir une prestation de services sur le territoire français. Bien qu’étant aujourd’hui abrogé (L. n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 89), tout comme les dispositions décrétales qui l’accompagnaient (anc. art. R. et D. 341-5 et s.), cette disposition est encore l’occasion de contentieux. Plus particulièrement, le décret n° 95-182 du 21 février 1995 avait été pris pour l’application au secteur agricole de ces articles, sans toutefois faire référence aux règles incriminant le prêt illicite de main-d’œuvre et le travail dissimulé. Ces dernières trouvent-elles alors à s’appliquer aux opérations, intervenant dans le secteur agricole, de mise à disposition d’une entreprise française d’un salarié par une entreprise non établie en France ?

Selon la chambre criminelle, les opérations visées aux articles L. 341-5 et D. 341-5, dans leur rédaction applicable antérieurement à la loi du 2 août 2005, sont licites et échappent donc aux incriminations susvisées, mais à la condition qu’il existe une relation de travail...

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