Brève  

Détachement intra-communautaire en France : quelle garantie salariale ?

La directive n° 80/987 du 20 octobre 1980 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que cette garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.

Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés (…), contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». Bien que ce texte précise explicitement que l’obligation d’assurance dont l’employeur est débiteur concerne les salariés détachés ou expatriés, la question se pose, s’agissant de cette catégorie spécifique de salariés, de l’institution débitrice de la garantie des salaires, étant donné la pluralité de rattachement que suppose leur situation.

Saisie de la situation d’un salarié employé par une société française mais occupé sur un chantier en Belgique et ayant, après son licenciement survenu à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société française qui l’employait, demandé la garantie de l’Assurance garantie des salaire (AGS) à titre principal et celle du Fonds de fermeture des entreprises de l’Office national de l’emploi en Belgique à titre accessoire, la chambre sociale a, par un arrêt du 18 novembre 2009, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel en interprétation (Soc. 18 nov. 2009, n° 08-41.512, D. 2011. 2400 ).

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu que l’article 3 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, cette institution est responsable de la garantie des salaires (CJUE, 10 mars 2011, Defossez, aff. C-477/09). À cette occasion, la Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que la directive ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que cette garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.

Dans un arrêt rendu au mois de septembre 2011 la chambre sociale a mis en œuvre la règle de rattachement formulée par la Cour de Luxembourg dans le litige qui avait donné lieu à sa saisine (Soc. 21 sept. 2011, Dalloz actualité, 7 oct. 2011, obs. L. Perrin ; JCP S 2011. 1581, obs. Fin-Langer). Elle a également repris dans les motifs de sa décision la faculté ouverte à la législation nationale de prévoir la possibilité qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de la directive, alors que ladite précision n’était nullement nécessaire à la résolution du litige, ce dont on pouvait déduire que la chambre sociale entendait bien consacrer une telle faculté au bénéfice du salarié détaché (obs. préc.).

La présente décision confirme en tout point cette déduction. Reprenant dans ses motifs la faculté offerte par les juges européens, la chambre sociale décide, d’une part, que le seul fait qu’un salarié détaché en France par une entreprise Belge ait obtenu du Fonds de fermeture des entreprises de l’Office national de l’emploi en Belgique ne saurait valoir renonciation de sa part à solliciter à titre complémentaire la garantie de l’AGS. Elle indique, d’autre part, que la garantie assurée par l’institution du pays dans lequel est établi l’employeur peut être complétée par celle du pays dans lequel s’accomplissait le travail, dans la limite du plafond de garantie qui s’y applique.

La présente décision ne manquera pas d’être critiquée en tant qu’elle grèverait, une fois encore, les ressources de l’AGS, en lui faisant porter la charge de sommes à l’égard d’un salarié qui n’a pas été assuré auprès d’elle. Elle nous semble toutefois pleinement justifiée en tant qu’elle offre une meilleure garantie au salarié contre le risque d’insolvabilité ce qui, au demeurant, est précisément l’objectif de la directive n° 80/987. 

par L. Perrinle 16 mai 2012
 

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