Brève  

Droit au partage des créanciers d’un indivisaire : rejet d’une QPC

Une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit du créancier d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis ne présente pas le caractère sérieux nécessaire à sa transmission au Conseil constitutionnel.

Par un arrêt du 28 mars 2012, la première chambre civile refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le droit au partage des créanciers d’un indivisaire.

Une cour d’appel avait transmis aux hauts magistrats une question portant sur le point de savoir si les dispositions de l’article 815-17 du code civil contreviennent au principe de dignité de la personne humaine et au droit au logement. Ce texte permet aux créanciers personnels d’un indivisaire de provoquer le partage, au besoin par licitation, d’un bien indivis (V. pour une illustration, Civ. 1re, 23 mai 2006, Bull. civ. I, n° 263), ce qui pose la question du respect des intérêts du coïndivisaire, en particulier lorsqu’il s’agit de son logement. La Cour de cassation indique, dans un premier temps, que la question n’est pas nouvelle puisqu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application. Elle estime, dans un second temps, que la question transmise ne présente pas un caractère sérieux.

La haute juridiction mentionne d’abord que cette faculté reconnue aux créanciers vise à assurer le respect de leur droit de propriété en ce qu’elle leur permet d’être payés sur la masse indivise. Elle démontre par la suite que les indivisaires ne se trouvent pas démunis face à la demande de partage formée par les créanciers de l’un d’entre eux. 

Elle commence par préciser que la possibilité pour un créancier de l’indivision de passer outre le caractère indivis d’un bien est limitée à la part dont le débiteur est propriétaire. Les droits des autres indivisaires s’en trouvent ainsi préservés. Ajoutons à cet égard qu’aux termes de l’article 815-17, alinéa 2, du code civil, les créanciers personnels de chaque indivisaire n’ont pas la possibilité de saisir la quote-part d’un indivisaire (V. Civ. 1re, 15 juill. 1999, Bull. civ. I, n° 243), ce qui permet de ne pas imposer à l’indivision une personne qui lui a été initialement étrangère (V. en ce sens, Rép. civ., Indivision (régime légal), nos 226 s., par Albiges). La cour régulatrice souligne ensuite que l’article 815-17, alinéa 3, du code civil confère aux coïndivisaires la possibilité de mettre un terme à l’action en partage introduite par un créancier en acquittant l’obligation au nom de l’indivisaire débiteur. D’ordre public (V. Civ. 1re, 13 janv. 1993, n° 91-13.851, Bull. civ. I, n° 13), cette faculté offre ainsi aux indivisaires qui préfèrent rester dans l’indivision la possibilité de la maintenir. Enfin, le présent arrêt rappelle qu’une demande d’attribution préférentielle peut être opposée à l’action en partage formée par les créanciers d’un indivisaire (Civ. 1re, 8 mars 1983, D. 1983. Jur. 613, note Breton ; RTD civ. 1984. 539, obs. J. Patarin), notamment lorsqu’il s’agit de son logement. Elle lui confère le droit de se faire déclarer propriétaire exclusif du bien en versant une soulte aux personnes qui avaient vocation à participer au partage.

C’est en considération de ces garanties que, selon la haute juridiction, le droit de partage des créanciers ne porte pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine et au droit au logement visés par la QPC. Au final, les règles encadrant ce droit de poursuite des créanciers se révèlent particulièrement respectueuses des intérêts de l’indivisaire. C’est ce qui justifie le refus de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.  

par M. Kebirle 19 avril 2012
 

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