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Article
Effet direct vertical de l’article17 de la directive relative à l’aménagement du temps de travail
Effet direct vertical de l’article17 de la directive relative à l’aménagement du temps de travail
Les différentes prescriptions de la directive 2003/88 du 4 novembre 2004 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé
par L. Perrinle 17 mars 2010
La directive du 4 novembre 2003 fait obligation aux États membres d’adopter « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale » (art. 4 dir. 2003/88/CE). La règle a été tranposée en droit français à l’article L. 3121-33 qui fixe à vingt minutes la durée minimale de ce temps de pause.
Il résulte toutefois des articles L. 212-18 et L. 220-3 de l’ancien code du travail, non abrogés par l’ordonnance du 12 mars 2007, que l’article L. 3121-33 du nouveau code est inapplicable aux salariés de la RATP, lesquels sont soumis aux règles spéciales prévues par le statut. Le principe de cette exclusion ne fait pas en lui-même difficulté au regard de la directive. La directive du 4 novembre 2003 est à l’instar de sa devancière un « texte schizophrène, dont la première partie pose des règles que la seconde s’emploie à priver de tout effet impératif » (A. Supiot, Temps de travail : pour une concordance des temps, Dr. soc. 1995. 947). Est ainsi instaurée la faculté de déroger aux règles régissant le temps de pause notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service et singulièrement celles de transport de voyageurs sur des services de transport urbain...
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