Brève  

Gestion d’affaires : spontanéité de l’intervention et absence d’obligation préalable

La demande en remboursement fondée sur la gestion d’affaires ne peut prospérer que si l’intervention n’est pas due à une obligation préalable. La première chambre civile en donne un exemple concernant des avances consenties par le conseil régional des notaires aux notaires suppléants successifs d’une étude dont le titulaire était décédé. Dans cette éventualité, aucune obligation ne pèse sur le conseil.

Rien n’oblige le conseil régional des notaires à aider financièrement le suppléant d’un office notarial dont le titulaire est décédé. Aussi, s’il se décide quand même à le faire, comme en l’espèce, le conseil pourra demander le remboursement à l’héritier de la finance de l’office, sur le fondement de la gestion d’affaires, c’est-à-dire de l’article 1372 du code civil. La première chambre civile, dans cette décision du 22 mars 2012 illustre cet enseignement à travers l’exemple de la délicate situation de la suppléance d’un office notarial due au décès du notaire en titre.

En effet, la gestion d’affaires suppose la réunion de trois éléments (Sur ces trois éléments, v. not. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, no 1038, p. 1038). Le premier est dit psychologique ; il faut avoir l’intention de rendre service à autrui. Le deuxième est économique en ce sens que la gestion doit se révéler utile. Enfin, et c’est précisément de celui-ci dont il était question dans cette affaire, le troisième est juridique. L’immixtion doit être spontanée. Cette exigence se déduit aisément de l’article 1372 et surtout de l’adverbe « volontairement » qui suppose évidemment l’absence de contrainte (G. Virassamy, JCP 1997. I. 4015, no 8, obs. sous Civ. 1re, 17 juill. 1996 : Bull. civ. I, no 323). À ce sujet, la doctrine est unanime (G. Virassamy, obs. préc.). Si le gérant est obligé en amont, l’intervention ne peut être qualifiée de gestion d’affaires, que l’obligation soit d’ailleurs de nature légale ou contractuelle (ceci étant précisé que, même dans l’éventualité d’un contrat, si le gérant dépasse ses pouvoir, la gestion d’affaires peut être invoquée, Req., 26 oct. 1910, S. 1912. 1. 337, note H. Loubers), mais également naturelle ou délictuelle (Rép. civ., vo Gestion d’affaires, no 32, par le Tourneau). C’est ce qu’a parfaitement résumé un arrêt de 1984 en estimant que « Les personnes qui, légalement ou contractuellement, sont tenues d’accomplir certains actes, ne peuvent s’en prévaloir comme étant des actes de gestion d’affaires » (Soc. 11 oct. 1984, Bull. civ. V, no 369 ; JCP 1984. IV. 346, cité par le Tourneau, préc.).

Toute la question était de savoir si l’on pouvait considérer qu’en l’espèce il y avait une obligation légale. Le conseil régional des notaires était-il obligé, de par les textes organisant la profession, d’aider financièrement les trois gérants successifs pendant la suppléance due au décès du notaire ? Dans la négative, il l’avait donc fait volontairement et pouvait, pourvu que les autres conditions soient remplies, en demander le remboursement.

Sur ce point, la Cour de cassation censure la cour d’appel, au visa tant de l’article 1372 du code civil que des dispositions concernant la discipline des notaires et celles définissant la mission du conseil régional. Pour la Cour, le conseil n’était pas tenu à une obligation d’aider les gérants et l’on ne pouvait considérer, comme la cour d’appel, que ces aides constituaient « des subventions octroyées à fonds perdus, dans le cadre statutaire de la profession notariale ». La solution de la Cour de cassation est claire : « hors le cas d’une interdiction ou d’une destitution du titulaire sanctionné disciplinairement, aucune disposition statutaire ne prévoit le paiement par le Conseil régional des notaires des charges d’un office pendant la suppléance de son titulaire décédé ou provisoirement empêché par cas de force majeure lorsque les produits de l’actifs sont insuffisants à y faire face ».

Ainsi, il est des hypothèses dans lesquelles le conseil est obligé d’intervenir, par exemple en cas d’une interdiction ou d’une destitution du titulaire sanctionné. C’est exactement ce que prévoit l’article 28 de l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, un texte qui n’est relatif qu’à la « discipline des notaires et de certains officiers ministériels ». Dans cette éventualité, la gestion d’affaires ne peut être admise, ce que la Cour de cassation a déjà jugé à propos d’un avocat empêché (Civ. 1re, 17 juill. 1996, Bull. civ. I, no 323 ; JCP 1996. IV. 2170).

Mais les missions du conseil, notamment prévues par l’article 5 de l’ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945, ne vont pas plus loin. L’article 28 précité n’envisage pas la situation de la suppléance de l’étude d’un notaire décédé ou provisoirement empêché par cas de force majeure. Les textes ne peuvent être plus clairs. Aucune disposition statutaire n’oblige le conseil à pourvoir aux charges de l’office quand les produits de l’activité sont insuffisants à y faire face. L’intervention du conseil, en l’espèce, était donc tout à fait spontanée. De ce fait, la gestion d’affaires était légitimement admissible, et le conseil pouvait sans doute obtenir remboursement des avances qu’il avait consenties. Être ou ne pas être obligé, c’est toute la question en matière de gestion d’affaires. En cas de suppléance, le conseil régional des notaires ne l’est pas systématiquement.

par T. de Ravel d'Esclaponle 10 avril 2012
 

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