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(Im)possible (Im)partialité du représentant d’une association de réinsertion siégeant à la CHAP

Le condamné n’est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l’impartialité du responsable d’une association de réinsertion désigné pour siéger dans la chambre d’application des peines de la cour d’appel (CHAP), dès lors qu’il n’a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l’article 668 du code de procédure pénale.

par M. Lénale 8 avril 2011

Dans un arrêt du 2 mars 2011, la chambre criminelle applique à l’exécution des peines la solution dégagée par l’assemblée plénière le 24 novembre 2000 en matière d’impartialité des juges (Ass. plén. 24 nov. 20001, D. 2001. Somm. 1067, obs. N. Fricero  ; ibid. Chron. 2427, obs. B. Beignier et C. Bléry ; RTD civ. 2001. 192, obs. J. Normand ; ibid. 204, obs. R. Perrot ;  11 juin 2004, D. 2004. IR 2010 ; ibid. 2005. Pan. 684, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2004. 325, obs. P. Remillieux ; ibid. 327, obs. P. Remillieux ), et déjà étendue à la matière pénale (Crim. 29 sept. 2004, Bull. crim. n° 226 ; D. 2004. IR 2834 ; JCP 2004. IV. 3190 ; 22 févr. 2005, Bull. crim. n° 68 ; JCP 2005. IV. 1774 ; 9 sept. 2009, n° 08-87.312, Dalloz jurisprudence) : faute pour le requérant – en l’espèce, le condamné – d’avoir sollicité la récusation du magistrat soupçonné de partialité avant la clôture des débats au fond sur le fondement de l’article 668 du code de procédure pénale, il lui devient impossible de mettre en cause plus tard cette impartialité.

L’affaire concernait ici le responsable d’une association de réinsertion appelé à siéger au sein de la CHAP qui avait prononcé la révocation partielle de la libération conditionnelle du requérant. L’article 713-12, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit en effet en cette hypothèse, comme en matière de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine, que la CHAP est alors composée, outre les trois magistrats habituels, d’un...

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