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Imputation des paiements : le privilège général mobilier des fournisseurs de tabac n’est pas un gage

Le privilège général mobilier prévu par l’article 1928 du code général des impôts est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage et à propos duquel un arrêt d’assemblée plénière a pu affirmer que, lorsqu’un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s’impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie.

par V. Avena-Robardetle 26 mai 2011

L’exploitant d’un débit de tabac avait obtenu en mai 2005 de la société Altadis distribution France un crédit de stock d’un montant de 6 240 euros. En juillet 2008, il s’était également fait livrer du tabac pour un montant de 7 078,99 euros, ces deux crédits bénéficiant partiellement du privilège prévu par l’article 1928 du code général des impôts, aux termes duquel les fournisseurs de tabac sont subrogés dans le privilège du Trésor pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour leurs clients. Ce texte dispose, en effet, que « les fournisseurs de tabac visés à l’article 565 […] sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration par l’article 1927 pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration ».

Le 7 août 2008, l’exploitant de tabac est mis en redressement judiciaire. Quelques jours...

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