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Incompatibilité entre séjour temporaire à l’étranger et versement d’indemnités journalières : nouveau rappel

Les dispositions de l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ne font pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces.  Les prestations de l’assurance maladie ne peuvent être servies lorsque l’assuré séjourne hors de France, sous réserve des dispositions prévues par des conventions et règlements internationaux.

par J. Marrocchellale 19 mai 2011

L’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. En effet, le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale impose aux caisses primaires d’assurance maladie de ne pas prendre en charge les assurés qui ne résident pas sur le territoire français (V. J.-Cl. Protection sociale traité, Fasc. Territorialité et nationalité dans le système français de protection sociale, par J.-P. Lhernould). Ainsi, l’assurance maladie ne prend pas en charge les soins réalisés à l’étranger, autrement dit, en cas de déplacements à l’étranger, l’assuré n’a droit à aucune prestation. Toutefois, ce principe souffre de deux séries d’exceptions. D’une part, sous réserve de l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale, les soins dispensés en urgence ou inopinément, et...

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