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Indemnisation des dégâts causés par le gibier

Lorsque la provenance des animaux destructeurs ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d’un fonds où un plan de chasse a été réalisé.

par G. Forestle 25 mai 2010

Un pépiniériste, dont les cultures avaient été détruites par des chevreuils, assignait la fédération départementale des chasseurs du Loiret en indemnisation de son préjudice. Il fut reçu en ses prétentions, ce que contestait le défendeur.

On sait que l’indemnisation des dégâts causés par le gibier comporte deux volets, l’un dit « administratif », l’autre « judiciaire », distinction dont les termes ne reflètent pas la réalité, puisque les deux sont de la compétence du juge judiciaire (art. L. 426-6 c. envir.). Le volet « administratif » organise une responsabilité de la fédération départementale des chasseurs fondée sur le risque, tandis que le volet « judiciaire » dissimule une banale action en responsabilité pour faute, fondée sur l’article 1382 du code civil (art. L. 426-4, al. 1er c. envir.), le tout étant assorti d’un délai de prescription spécifique de six mois (art. L. 426-7 c. envir.).

C’est du volet « administratif » dont il était question dans l’arrêt rapporté. En la matière, l’article L. 426-1 du code de l’environnement met à...

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