Brève  

Interpellation illégale d’un étranger non fondée sur des « signes objectifs d’extranéité »

Lors d’un contrôle d’identité, le fait d’indiquer un pays de naissance, autre que la France, sans préciser sa nationalité ne constitue pas un élément objectif extérieur à la personne interpellée susceptible de présumer de la qualité d’étranger et de fonder un contrôle direct de la régularité du séjour, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2012.

Le contrôle d’identité d’un étranger est souvent l’occasion de constater l’irrégularité du séjour dont les conséquences seront une mesure d’éloignement du territoire et une décision de placement en rétention administrative prises à l’encontre de l’étranger. Les règles qui régissent la légalité du contrôle d’identité diffèrent selon que le contrôle de la régularité du séjour intervient avant (CESA, art. L. 611-1) ou après la vérification de l’identité de la personne contrôlée (C. pr. pén., art. 78-1 s.).

En l’espèce, des officiers de police ont interpellé un individu après avoir constaté l’irrégularité de son séjour sur le territoire national sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article donne la faculté aux officiers de police judiciaire de contrôler directement la régularité du séjour d’une personne de nationalité étrangère sans vérifier, en premier lieu, son identité dès lors qu’un « signe extérieur d’extranéité » présume de sa qualité d’étranger (Crim. 25 avr. 1985, Bogdan et Vukovic, n° 85-91.324, D. 1985. II. 329). Le Conseil constitutionnel avait précisé que ces critères objectifs excluaient tout signe discriminatoire (réserve d’interprétation du Cons. const. 13 août 1993, n° 93-325 DC, D. 1994. Somm. 111, obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; GDCC, 15e éd., 2009, n° 36 ; GADSS, 2e éd., 1998, n° 17-18 ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin ).

En l’absence de pièce d’identité, la personne a déclaré être née au Maroc sans décliner sa nationalité et sans répondre aux questions relatives à sa date de naissance. De ces éléments, les autorités de police ont déduit qu’elle était de nationalité étrangère. Les policiers l’ont interpellée et placée en garde à vue pour séjour irrégulier en France et le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative prolongée par le juge des libertés et de la détention.

C’est à l’occasion de la contestation de la prolongation du placement en rétention que peut-être soulevé, par la personne interpellée, le moyen de l’irrégularité de la procédure d’interpellation, avant la discussion sur le fond. Il appartient alors au juge de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, et sans que sa décision préjuge la validité de l’arrêté de reconduite à la frontière, sur l’irrégularité de l’interpellation (Civ. 2e, 28 juin 1995, Préfet de la Haute-Garonne c/ M. Bechta et Gisti, n° 94-50.002, AJDA 1996. 72, note A. Legrand ; D. 1996. Somm. 102, obs. F. Julien-Laferrière ; Rev. crit. DIP 1996. 275, étude N. Guimezanes ; RTD civ. 1996. 235, obs. J. Normand ). En l’occurrence, la Cour de cassation rappelle que la faculté du contrôle de la régularité du séjour énoncée à l’article L. 611-1 du CESEDA est « subordonnée à la constatation de la qualité d’étranger, laquelle doit se déduire d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé ».

Les conditions de l’interpellation, telles que mentionnées dans le procès-verbal d’interpellation, permettent de vérifier l’objectivité des éléments qui ont conduit à fonder cette qualité d’étranger. En l’espèce, la cour d’appel de Paris a reconnu l’objectivité des critères énoncés dans le procès-verbal en considérant qu’en l’absence de présentation de document d’identité, le fait d’indiquer un pays de naissance autre que la France sans indiquer sa nationalité, constituait un élément extérieur à l’intéressé laissant à penser qu’il était de nationalité étrangère.

La Cour de cassation infirme ce jugement et juge que « la circonstance que M. O…, qui a décliné son nom en français, est né au Maroc et a refusé de donner des éléments sur sa date de naissance est insuffisante à caractériser sa qualité d’étranger ». En conséquence, l’interpellation est entachée d’irrégularité et vicie toute la procédure antérieure au placement en rétention ainsi que la décision de prolongation de placement en rétention qui avait été prononcée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs extérieurs à la personne, les autorités de police ne peuvent donc procéder au contrôle de la régularité du séjour qu’après un contrôle d’identité « ordinaire » sur le fondement de l’une des hypothèses prévues par l’article 78-2 du code de procédure pénale.

par Z. Aït El Kadile 19 avril 2012
 

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