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L’avocat qui agit dans le cadre d’une mission confiée par justice peut être rémunéré par honoraires

Les actes de conseil, d’assistance et de négociation ayant été accomplis par l’avocat en application d’un mandat de représentation, de conseil et de négociation et dans le cadre d’une mission confiée par justice, les honoraires réclamés sont justifiés.

par S. de La Touannele 25 mai 2011

L’article 6 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (tel que modifié par la L. n° 90-1259, 31 déc. 1990), prévoit que « les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice ». Cette disposition est reprise à l’article 6.2 du règlement intérieur national (RIN). Il n’en a pas toujours été ainsi, puisque le texte antérieur prohibait de telles missions (Décr. 9 juin 1972, art. 62). L’article 116 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que pendant la durée, nécessairement temporaire de cette mission, les avocats « ne peuvent faire aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l’ordre ».

Dans le cadre de ces missions de justice, il n’est pas douteux que l’avocat peut se voir confier des missions d’arbitrage, de médiation, de conciliation ou de séquestre, puisque ces activités sont considérées comme compatibles avec l’activité d’avocat, par l’article 115 du décret du...

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