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L’imputabilité à une personne morale en cas de diffamation non publique

Il se déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse.

par Sabrina Lavricle 11 octobre 2013

Après la diffusion, au sein de l’entreprise Manpower, d’un tract critiquant les conclusions d’une enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d’intérêts lors de la passation de contrats de services informatiques, la société et sa présidente firent citer devant le tribunal de police de Paris, pour diffamation non publique, M. Y…, délégué syndical, ainsi que le Syndicat national du travail temporaire. Le tribunal déclara la prévention établie. Sur l’appel des prévenus et du ministère public, la cour d’appel renvoya le syndicat et le syndicaliste des fins de la poursuite.

Par son arrêt du 10 septembre 2013, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par les parties civiles qui portait, d’une part, sur l’imputabilité de la contravention de diffamation non publique à une personne morale (le syndicat) et, d’autre part, sur la caractérisation de cette même infraction à l’encontre d’une personne physique (le délégué syndical).

La première question posée était celle de l’interprétation de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, issu de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, aux termes duquel « les dispositions de l’article 121-1 du code pénal [qui suppriment le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la présente loi sont applicables ». Les parties civiles, pour prouver que le syndicat pouvait bel et bien être poursuivi pour la contravention de diffamation non publique, soutenaient que l’exclusion de la poursuite des...

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