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La deuxième chambre civile juge notamment qu’est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rejetant une demande d’inscription sur les listes électorales si le demandeur ne justifie pas au jour du prononcé de l’arrêt du paiement de la contribution pour l’aide juridique.
La deuxième chambre civile a statué sur trois points en matière de contentieux électoral : le premier porte sur l’omission matérielle concernant l’inscription d’office des personnes âgées de plus de dix-huit ans sur les listes électorales (pourvoi n° 12-60.146), le deuxième est relatif à la radiation illégale des listes électorales (pourvoi n° 12-60.140) et le dernier concerne la portée de l’exigibilité de la contribution pour l’aide juridique en matière électorale (pourvois nos 12-60.154 et 12-60.140).
Dans la première affaire, le juge a été amené à préciser la notion d’ « année qui suit la clôture définitive de la liste » pour invoquer l’erreur ou l’omission matérielle dont elle a fait l’objet. En effet, les textes prévoient que lorsqu’une personne n’a pas été inscrite d’office sur les listes électorales l’année de ses dix-huit ans, elle doit invoquer l’erreur ou l’omission matérielle dont elle a fait l’objet dans l’année qui suit la clôture définitive de la liste. Contrairement à ce qu’énonce le jugement du tribunal d’instance de Beaune du 23 février 2012, la notion « d’année qui suit la clôture définitive des listes » ne peut s’entendre au sens de l’année civile. En effet, la période de révision des listes électorales se situe entre le 1er septembre et le dernier jour de février (C. élect., art. L. 11, R. 5 et R. 17). Ainsi, selon la Cour de cassation, une personne ayant atteint l’âge de dix-huit ans le 2 février 2011 qui saisit le tribunal d’instance le 23 février 2012 d’une requête tendant à ordonner son inscription sur les listes électorales a présenté sa demande de rectification avant le 29 février 2012, soit dans l’année qui suit la clôture définitive de la liste électorale. Par ailleurs, l’intéressée, dont l’inscription devait intervenir d’office sur la liste clôturée le 28 février 2011, sous réserve qu’elle remplisse les autres conditions prévues par la loi, était recevable en dehors des périodes de révision à prétendre, en application de l’article L. 34 du code électoral, avoir été omise de cette liste par suite d’une erreur purement matérielle (cassation avec renvoi).
Dans la deuxième affaire, la deuxième chambre civile juge qu’encourt la cassation le jugement qui ne recherche pas si une personne remplissait la condition prévue à l’article L. 11, 2°, du code électoral (sont inscrits sur les listes électorales, sur leur demande (…) ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition), alors que la demanderesse indiquait en l’espèce être propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire de Wallis et qu’elle déclarait vouloir y exercer ses droits électoraux (cassation avec renvoi).
Enfin, le troisième arrêt indique qu’est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rejetant une demande d’inscription sur les listes électorales si le demandeur ne justifie pas, au jour du prononcé de l’arrêt du paiement de la contribution pour l’aide juridique (pourvoi n° 12-60.154). Rappelons que la contribution pour l’aide juridique de 35 € (CGI, art. 1635 bis Q) est exigible pour l’électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d’inscription sur les listes électorales (C. élect., art. L. 25). En revanche, comme le souligne l’arrêt précédemment cité (pourvoi n° 12-60.140), le paiement de cette contribution n’est pas dû pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral (CGI, art. préc. : réclamation des personnes prétendant avoir été radiée des listes électorales à la suite d’une erreur matérielle ou sans observation des formalités prescrites aux art. L. 23 et L. 25 c. élect.).
par C. de Gaudemontle 18 avril 2012
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