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Majeur protégé : principe de nécessité et de subsidiarité des mesures de protection

La mesure visant à protéger un majeur marié ne peut être ordonnée que si la démonstration est faite de l’impossibilité pour son conjoint d’assurer une représentation conforme aux intérêts de celui dans l’incapacité d’y pourvoir lui-même

par N. Le Rudulierle 17 février 2012

Aux termes de l’article 425 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Si la personne est hors d’état d’agir et nécessite donc d’être représentée de manière continue, l’article 440 prévoit sa mise sous tutelle.

Ce régime de protection tend à organiser la représentation de l’individu qui n’est plus à même d’assurer seul la défense de ses intérêts. Toutefois, avant qu’une telle décision ne soit prise par le juge encore convient-il d’en vérifier l’utilité. Bien que cette remarque paraisse évidente, c’est néanmoins en substance ce que la Cour de cassation a dû rappeler à travers cette décision.

En l’espèce, une épouse avait été autorisée par jugement à se substituer à son époux dans l’exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial. En effet, son conjoint avec lequel elle s’était mariée sous le régime de la communauté universelle était plongé dans un coma végétatif sans perspectives d’amélioration. Le fils du couple saisit le juge afin...

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