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Marins : sort de la résiliation judiciaire postérieure au prononcé du licenciement

Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par un marin postérieurement au licenciement est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le marin dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

La Cour de cassation a progressivement étendu aux marins, sauf disposition expresse contraire (Soc. 11 juill. 2007, Bull. civ. V, n° 122 ; Dalloz actualité, 23 juill. 2007, obs. Delpech ; JCP S 2007, n° 1745, obs. Lahalle), l’application des dispositions du code du travail, relatives notamment à la protection accordée aux salariés victimes d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle (Ass. plén., 7 mars 1997, Bull. AP, n° 2 ; D. 1997. IR 85 ; BICC, 15 mai 1997, concl. Chauvy et rapp. Badi ; JCP 1997. II. 22863, note Pierchon ; Dr. soc. 1997. 424, obs. Chaumette ; Soc. 10 mars 2009, Bull. civ. V, n° 68 ; Dalloz actualité, 25 mars 2009, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2009. 744, obs. Chaumette ; JCP S 2009, n° 1306, obs. Letombe ; 19 mai 2010, Bull. civ. V, n° 109 ; Dalloz actualité, 2 juin 2010, obs. C. Dechristé ; JCP S 2010, n° 1308, obs. Chaumette). Le droit commun du travail a donc généralement vocation à régir la situation du marin. Le présent arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de poursuivre sa jurisprudence et de soumettre les contrats de travail des marins aux règles de résolution des concours entre les différentes ruptures frappant un même contrat.

La Cour décide, en effet, que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

La solution, initialement dégagée à propos d’un contrat de travail de droit commun (Soc. 20 déc. 2006, Bull. civ. V, n° 397 ; D. 2007. AJ 308, obs. J. Cortot ; Lexbase Hebdo, n° 243, 11 janv. 2007, éd. soc., note Radé ; JCP S 2007, n° 1172, note Verkindt), est ici confirmée pour la première fois. Si la Cour avait déjà rappelé que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement au licenciement est sans objet (Soc. 7 juill. 2010, n° 08-45.560, Dalloz jurisprudence), aucun arrêt n’avait été rendu depuis 2006 pour imposer aux juges du fond l’examen des griefs avancés par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation afin d’apprécier le bien-fondé du licenciement prononcé antérieurement. La solution doit, par ailleurs, être considérée comme définitivement acquise s’agissant de son extension aux marins. Certes, l’arrêt est rendu au visa d’anciens textes du code du travail maritime qui, depuis une ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, a été quasi-intégralement abrogé (relative à la partie législative du code des transports ; JORF n° 0255, 3 nov. 2010, p. 19645). Mais les anciens articles 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4, de ce code, qui ont respectivement trait aux modes de rupture du contrat de travail, dont la résolution judiciaire prononcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil, et aux différentes indemnités dues en cas de licenciement, se retrouvent à peu de choses près à l’identique dans les dispositions du code des transports qui renvoient, pour certaines d’entre elles, au régime du licenciement tel qu’il ressort du code du travail (C. transp., art. L. 5542-39 et L. 5542-42 à 5542-44).

Au-delà de ce rappel, la Cour était confrontée à une difficulté particulière. Un décret du 20 novembre 1959 impose, en effet, aux marins, préalablement à tout recours contentieux, une tentative de conciliation devant l’administration de l’inscription maritime (art. 2, Décr. n° 59-1337, 20 nov. 1959, JORF, 23 nov. 1959, p. 11311 ; tentative de conciliation reprise à l’art. L. 5542-48 c. transp.). En l’espèce, cette administration avait été saisie avant le licenciement dont le prononcé avait lui-même précédé la demande de résiliation judiciaire présentée devant le tribunal d’instance. La saisine initiale valait-elle demande de résiliation judiciaire ? L’argument, avancé par le marin et qui tendait à faire situer la demande de résiliation judiciaire avant le prononcé du licenciement, est rejeté par la Cour de cassation. Cette dernière privilégie ainsi la date de saisine de la juridiction contentieuse et, plus vraisemblablement, la date d’introduction de la demande. C’est ainsi que la Cour avait décidé que la demande de résiliation judiciaire introduite en cours d’instance et non au jour de la saisine du conseil de prud’hommes est considérée postérieure au licenciement qui est prononcé temporellement après la saisine de la juridiction mais avant la date effective de la demande de résiliation judiciaire (Soc. 7 juill. 2010, préc.).

par B. Inesle 20 avril 2012
 

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