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Brève
Motif tiré de la vie personnelle et licenciement disciplinaire
Motif tiré de la vie personnelle et licenciement disciplinaire
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Un salarié engagé par une compagnie aérienne en tant que personnel navigant commercial et faisant partie du « personnel critique pour la sécurité », peut-il être licencié pour faute grave en raison de sa consommation de drogues dures au cours des escales entre deux vols ? À cette question la Cour de cassation répond par l’affirmative.
On se souvient du revirement opéré par la Cour de cassation par une décision du 3 mai 2011 selon laquelle le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail (Soc. 3 mai 2011, Dalloz actualité, 26 mai 2011, obs. J. Siro
; D. 2011. Actu. 1357
; RJS 2011. 541, n° 588 ; Dr. ouvrier 2011. 601, note Bottin-Vaillant ; JCP 2011. 764, note Mouly ; JCP S 2011. 1312, obs. Corrignan-Carsin ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1492, p. 12, obs. Champeaux). La Cour énonçait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. La formulation de la présente décision exprime donc l’exception à la règle : un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l’espèce, le salarié avait consommé des « drogues dures » au cours d’escales entre deux vols, mais malgré ses dénégations, le juge du fond a relevé qu’il se trouvait encore sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions. Le salarié appartenait au « personnel critique pour la sécurité », défini par les règles de l’Air comme les « personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions». L’article 2.5 de ces règles interdit au « personnel critique pour la sécurité » d’exercer leurs fonctions s’il se trouve « sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère [les] performances humaines ». En outre, les règles applicables dans l’entreprise, et notamment le règlement intérieur de la compagnie, interdisent à un membre d’équipage d’exercer ses fonctions sous l’influence de drogues. Le salarié connaissait l’ensemble de ces prescriptions professionnelles. À ce titre, il n’a pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a, au moins potentiellement, fait courir un risque aux passagers. La solution semble donc parfaitement justifiée, d’autant plus que le fait n’est d’ailleurs pas simplement tiré de la vie personnelle : il perdure au cours de l’exécution du contrat de travail.
La position de la Cour aurait probablement été différente si le licenciement disciplinaire était intervenu en raison d’une consommation isolée de drogue au cours d’une période de congés suffisamment longue, sans que le salarié ne puisse se trouver sous l’influence de ces substances au moment de la reprise du travail. Une sanction disciplinaire n’aurait vraisemblablement pas pu être alors prononcée, quand bien même il est permis de supposer que l’addiction provoquée par les drogues dures fait soupçonner que l’hypothèse d’une consommation ponctuelle et éloignée des périodes de travail demeure pour le moins douteuse. Toutefois, si dans un tel cas la voie disciplinaire du licenciement peut sembler fermée, il est probable que la connaissance au sein de l’entreprise d’un tel comportement du salarié soumis à ce type d’obligations soit de nature à justifier un licenciement, non pour perte de confiance, mais en raison d’un trouble objectif (RDT 2006. 304, obs. P. Waquet
) créé au sein de la compagnie. En effet, l’image des équipages serait fortement ternie et la cohésion rendue difficile entre salariés respectueux des règles de sécurité et ceux qui ne le sont pas.
par J. Sirole 23 avril 2012
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