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Non-lieu à renvoi de la question de l’inconstitutionnalité de l’article 432-1 du code pénal

Il n’y a pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prise de l’inconstitutionnalité de l’article 432-1 du code pénal résultant de l’imprécision du terme de « loi », utilisé pour son application.

par Mélanie Bombledle 1 octobre 2012

L’article 432-1 du code pénal réprime d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ». Si l’incrimination retenue semble claire, le terme de « loi », cependant, a pu soulever certaines difficultés. C’est ainsi que l’article 432-1 du code pénal a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, à l’occasion de la condamnation d’un individu ayant pris des mesures destinées à faire échec à l’article 21-2 du code de procédure pénale. Celui-ci a estimé que les dispositions en cause méconnaissaient le principe de légalité prévu par l’article 34 de la Constitution et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de préciser si, pour leur application, la « loi » devait être entendue au sens matériel ou au sens formel.

Certes, la doctrine a précisé, à cet égard, que le terme de « loi », retenu par l’article, devait s’entendre dans un sens extensif, lequel recoupe la loi elle-même telle que votée par le parlement, ainsi que les textes supérieurs à la loi (constitution, traités) ou équivalents (ordonnances, lois étrangères) (Rép. pén., Fonctionnaire et agent public, par A. Fitte-Duval). La jurisprudence a considéré, de son côté, que devait être exclue, « ainsi que l’établit l’étude des travaux...

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