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Offre d’indemnisation d’un mineur victime : autorisation du juge

L’acceptation de l’offre d’indemnisation proposée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) emporte, pour l’acceptant victime, renonciation à un droit. Partant, et hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d’un mineur doivent recueillir l’autorisation du juge des tutelles des mineurs préalablement à l’acceptation d’une telle offre.

par Carole Gayetle 25 avril 2013

Tel est l’avis rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2013 sur demande du tribunal de grande instance de Paris.

Lorsque les deux parents (vivants et en état de manifester leur volonté) exercent en commun l’autorité parentale, ceux-ci sont administrateurs légaux de leur enfant mineur et l’administration légale est pure et simple (C. civ., art. 389 et 389-1). Dans ce cadre, si chacun des deux parents peut procéder séparément à des actes de conservation et d’administration concernant le patrimoine de son enfant (ils sont réputés avoir, à l’égard des tiers, le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels le tuteur n’aurait pas besoin d’autorisation, C. civ., art. 389-4), les actes de disposition doivent être faits par les deux parents ensemble, les opérations les plus graves exigeant au surplus l’autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 383, 389-1 et 389-5 ; V. Rép. civ., Minorité - majorité, par Corpart). L’article 389-5, alinéa 3, dispose en particulier que, « même d’un commun accord, les parents ne peuvent […] renoncer […] à un droit » pour leur enfant mineur « sans l’autorisation du juge des tutelles ». Il en va ainsi, par exemple, du choix par le mineur...

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