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Participation aux délits d’association de malfaiteurs et d’évasion en bande organisée

Participe au délit d’association de malfaiteurs en vue de préparer une évasion un détenu ayant été en relation téléphonique clandestine constante avec un intervenant extérieur à la maison d’arrêt et d’autres individus non identifiés, tant durant le temps précédant l’évasion que pendant l’exécution de celle-ci.

par M. Bombledle 2 mars 2010

Par cet arrêt, la haute juridiction précise les contours, tant du délit d’association de malfaiteurs que de la circonstance aggravante de bande organisée, définis tous deux dans les mêmes termes, aux articles 132-71 et 450-1 du code pénal comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ». La seule différence réside dans le fait que s’agissant du délit d’association de malfaiteurs, la loi précise que ces infractions doivent être des crimes ou des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Plus précisément, ce sont les « faits matériels » caractérisant la préparation de l’infraction qui trouvent ici une nouvelle illustration. En effet, de tels faits matériels sont une condition indispensable à la consommation du délit d’association de malfaiteurs, comme n’a pas manqué de le rappeler la jurisprudence (Crim. 16 janv. 1985, Bull. crim. n° 30 ; 6 sept. 1990, Dr. pénal 1991 Comm. 3 : l’association de malfaiteurs « doit être concrétisée par un ou plusieurs faits matériels ».). Il s’agit d’actes préparatoires à la commission d’un crime ou d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, ne se confondant ni avec le commencement d’exécution...

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