Brève  

Paternité biologique, paternité légale et droit au respect de la vie familiale

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que le refus des juridictions allemandes d’examiner une contestation de paternité ne s’analyse pas comme une atteinte à la vie familiale, sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour européenne des droits de l’homme conclut, le 22 mars 2012, dans ces deux affaires, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans la première affaire, M. A… présumait qu’il était le père biologique d’une fillette née en août 2005 car il avait entretenu une relation avec sa mère, Mme P…, qui, à l’époque, vivait avec un autre homme, M. M…, ayant reconnu l’enfant. Ensemble, les deux membres du couple exercent depuis l’autorité parentale et élèvent l’enfant. En octobre 2005, M. A… engagea une action par laquelle il contestait la paternité de M. M… ; il soumit à cet effet une déclaration légale selon laquelle il avait eu des relations intimes avec Mme P… pendant la période de conception. En réponse, M. M… déclara qu’il assumait la pleine responsabilité parentale de l’enfant même s’il n’en était pas le père biologique. Dans la seconde affaire ici commentée, M. K… présumait qu’il était le père biologique de la fille de son ex-femme, née en mars 2005. Son ex-femme, Mme D…, vit aujourd’hui avec un autre homme, M. E… En mai 2006, celui-ci  a reconnu la fillette. Par la suite, Mme D… et M. E… eurent deux autres enfants et se marièrent. M. K… indiqua à son ex-femme qu’il souhaitait avoir des contacts avec la fillette et qu’il voulait la reconnaître. En juillet 2006, il engagea une action pour faire établir sa paternité, et par la suite pria le tribunal de constater que M. E… n’était pas le père de l’enfant.

Dans une affaire antérieure, Chavdaroc c. Bulgarie (CEDH, 21 déc. 2010, n° 3465/03, AJ fam. 2011. 108, obs. M. Douris ), la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention en vérifiant, en l’espèce, si les relations existant entre le père biologique et les enfants portant le nom de famille de l’époux de la mère constituait bien une « vie familiale », ce qui était le cas puisque les enfants et le père biologique avaient cohabité treize ans. Dans l’affaire  Anayo c. Allemagne (CEDH, 21 déc. 2010, n° 20578/07, Dr. fam., févr. 2011, alerte 7, obs. M. Bruggeman) la Cour avait conclu, cette fois, à la violation de l’article 8 en raison du refus des juridictions allemandes d’autoriser un homme à avoir des contacts avec ses enfants biologiques sans qu’il ait été créé, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, de « vie familiale » (sur le droit de visite et l’intérêt de l’enfant, V. D. 2011. 2908 ).

On peut donc déduire que si les États membres sont tenus de rechercher s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de permettre au père biologique de nouer une relation avec celui-ci, dans la mesure où elle n’existe pas encore, cela n’implique pas une obligation fondée sur la Convention d’autoriser le père biologique à contester le statut du père légal. La législation allemande permet la recherche biologique de la paternité et de la maternité. Les tests de filiation entrepris à l’initiative d’un particulier sont légaux et conformes à la loi, indépendamment du consentement ou non de l’autre parent. Il en est de même dans la législation espagnole. En Suisse, le test de filiation est légal mais exige les consentements mutuels. D’autre pays comme la Belgique n’ont pas de législation spécifique.
On peut donc se demander si la législation française en la matière évoluera. En effet, la loi française ne permet pas, en l’état, de faire légalement une recherche de paternité ou de maternité dont l’unique motif est de vérifier une filiation. Selon l’article 16-11 du code civil, il faut entreprendre une procédure lourde et complexe que représente l’action judiciaire.

par V. Lefebvrele 4 avril 2012
 

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