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Brève
Plan de départs volontaires : indisponibilité des règles régissant la rupture du contrat de travail
Plan de départs volontaires : indisponibilité des règles régissant la rupture du contrat de travail
L’employeur et le salarié ne pouvant renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il n’y a pas lieu de faire produire un quelconque effet à un accord entre le salarié et son employeur faisant dépendre, à l’avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d’un événement futur et incertain relatif à son emploi.
L’employeur comme le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1231-4). Dans cet arrêt du 25 janvier 2012, la chambre sociale déduit de ce principe qu’il n’y a pas lieu de faire produire un quelconque effet à l’accord entre le salarié et son employeur faisant dépendre, à l’avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d’un événement futur et incertain relatif à son emploi.
En l’espèce, alors que l’employeur avait engagé un processus de restructuration donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, une salariée avait fait part à son employeur de son intention de quitter l’entreprise. À la suite d’échanges avec la direction, aux termes desquels il était prévu que si le départ de la salariée ne permettait pas le reclassement d’un autre salarié, le contrat de travail de cette dernière prendrait fin par sa démission, le contrat de travail de la salariée fut suspendu en application d’un accord collectif d’entreprise permettant aux salariés ayant conclu un contrat de travail avec un autre employeur de quitter l’entreprise avant la fin des consultations légales. Une fois, le plan de sauvegarde de l’emploi établi, la salariée a présenté une demande de départ volontaire à son employeur lequel a informé la salariée qu’elle était considérée comme démissionnaire étant donné que son départ ne permettait pas le reclassement d’un autre salarié.
La chambre sociale approuve la cour d’appel d’avoir écarté la qualification de démission. L’employeur et le salarié ne pouvant renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l’accord de ces derniers tendant à définir par avance la nature et le régime de la rupture du contrat de travail en fonction de la survenance d’un évènement futur et incertain, ne saurait produire un quelconque effet. La solution est pleinement justifiée au regard du principe d’indisponibilité des règles régissant la rupture du contrat de travail. Elle est en outre parfaitement conforme à celles qui régissent spécifiquement la démission. En effet, comme l’avaient relevé les juges d’appel, la salariée n’avait en l’hypothèse ni prise ni information quant à la réalisation de cette condition, qui constituait pour elle un fait aléatoire, rendant équivoque sa volonté de démissionner.
par L. Perrinle 2 avril 2012
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