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Portée de l’annulation d’un arrêt de mise en accusation
Portée de l’annulation d’un arrêt de mise en accusation
L’annulation d’un arrêt de mise en accusation résultant de l’incompétence de la cour d’assises pour juger des faits dont elle a été saisie est sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel.
par Mélanie Bombledle 23 octobre 2013
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 octobre 2013 s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt précédent, rendu le 11 septembre 2013 (Crim. 11 sept. 2013, n°13-84.857, Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. M. Bombled isset(node/162226) ? node/162226 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162226). D’une part, ces deux arrêts trouvent leur origine dans deux pourvois formés par le même demandeur à l’encontre de deux décisions ayant statué sur son maintien en détention provisoire (rejet d’une demande de mise en liberté s’agissant de l’arrêt du 11 septembre 2013, prolongation exceptionnelle de la détention provisoire s’agissant de l’arrêt ici étudié). D’autre part, ces deux arrêts posent le même principe : l’annulation d’un arrêt de mise en accusation ne fait pas obstacle à ce que le mandat de dépôt criminel décerné à l’encontre d’une personne lors de son placement en détention provisoire conserve sa force exécutoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises.
En l’espèce, un individu a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles aggravées commis de 2002 à juin 2010. Placé sous mandat de dépôt, il a été renvoyé devant la cour d’assises par ordonnance du juge d’instruction. L’intéressé ayant interjeté appel de la décision, la chambre de l’instruction a prononcé sa mise en accusation par arrêt du 13 septembre 2012. La cour d’assises s’est, cependant, déclarée incompétente, le 30 mai 2013, pour juger des faits antérieurs au 18 décembre 2003, commis alors que l’accusé était mineur. À la suite de cette décision d’incompétence, le procureur général a, par une requête en règlement de juges, saisi la chambre criminelle du conflit négatif de juridictions en application de l’article 659 du code de procédure pénale. Celle-ci a alors renvoyé l’individu devant la cour d’assises des mineurs. Parallèlement, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction d’une demande aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé, au visa notamment de l’article 181 du code de procédure pénale.
Il résulte des dispositions de cet article que, si l’accusé est placé en détention provisoire au moment de l’ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises. Un tel jugement doit cependant intervenir dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en...
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